Le renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt

Le renouvellement d’une marque française, dont la durée de validité est de dix ans, peut se faire dans les 6 mois précédant sa date d’échéance. Avant cette période, le renouvellement sera considéré comme anticipé ou précoce et ne pourra être pris en compte par l’Office des marques.

Il faudra alors réitérer l’opération dans la période des 6 mois pour que le renouvellement soit effectif et que la marque reste valide. Toutefois, dans certaines circonstances particulières, l’Office des marques accepte le renouvellement anticipé d’une marque.

Lorsque l’usage d’une marque enregistrée évolue et que la forme de cette marque telle qu’elle avait été déposée en premier lieu est modifiée même de façon très subtile, il est conseillé au titulaire de déposer une nouvelle marque auprès de l’INPI afin de protéger ses droits.

Pour des raisons économiques notamment, ce même titulaire peut hésiter à déposer de nouveau sa marque sachant qu’il devra également renouveler le premier dépôt afin de conserver l’antériorité de ses droits.La solution proposée par l’INPI permet de pallier ces difficultés.

En effet, il est possible de procéder simultanément au dépôt d’une marque légèrement modifiée par rapport à la première marque déposée et au renouvellement de cette première marque.

Dans ce cas, le renouvellement de la marque doit être présenté entre le moment de son enregistrement et au plus tard 6 mois avant sa date d’échéance, contrairement à un renouvellement classique. La nouvelle marque et la marque renouvelée sont alors « associées » et ne donneront lieu dix ans plus tard qu’au paiement d’une seule taxe de renouvellement auprès de l’INPI. La similarité des deux marques est le critère essentiel à remplir afin de bénéficier de cette solution et elle s’apprécie de manière relativement subjective.

D’après le conseiller de l’INPI que nous avons consulté, les deux marques en présence doivent conserver le « concept » de la marque ; s’il s’agit d’une marque figurative ou semi-figurative, l’évolution du logo ou du graphisme sera étudiée. Dans le cas d’une marque dénominative, le nom de la marque pourra subir une suppression de l’un des mots la composant ou une simple modification orthographique. Par opposition, l’association ne saurait être acceptée dans le cas de marques totalement différentes dans leur représentation ou si aucun mot ne se retrouve dans l’une et l’autre.

L’avantage financier de ce procédé est évident si on en considère l’aspect économique. Qu’en est-il de l’aspect juridique ? Si ces deux marques sont associées, peut-on utiliser les droits associés à la première afin de défendre la deuxième ? Il semble que l’INPI n’ait pas encore statué définitivement sur la question et aucun cas n’a encore fait jurisprudence en ce sens.

En tout état de cause, ce procédé n’emporte à ce jour aucune conséquence juridique et ne saurait faire bénéficier au titulaire de droits plus étendus d’autant plus que chacune des deux marques conserve un titre de propriété distinct. Seule une mention sur le certificat d’enregistrement de l’une et le certificat de renouvellement de l’autre permet aux tiers de constater une association entre les deux marques.

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