Les noms de domaine “Elite”

La société Elite, célèbre agence de recrutement de modèles, et titulaire de nombreuses marques comprenant le terme ELITE ainsi que du nom de domaine elitemodel-world.com, a déposé une plainte devant l’OMPI à l’encontre du réservataire du nom de domaine elitemodelworld.com qui donnait lieu à un site internet proposant des services de recrutement de modèles nus et des activités à caractère pornographiques. à l’appui de sa plainte, l’agence ELITE a invoqué, sans pour autant les développer, les éléments et arguments suivants :

– ses droits antérieurs sur les marques comprenant le terme ELITE,

– la notoriété du terme ELITE, – le risque de confusion existant avec le nom de domaine elitemodelworld.com,

– l’absence de droit légitime sur celui-ci,

– la mauvaise foi du réservataire, issue de l’usage pour des services, de recrutement de modèles pour des activités illégales.

Dans cette procédure, le défendeur n’a pas répondu. Le « Panel » a prononcé le transfert du nom de domaine elitemodelworld.com au profit de la société Elite en date du 27 février 2007 en reconnaissant à la fois la notoriété du terme ELITE MODEL WORLD via la common law, et la famille de marques comprenant les termes ELITE et MODEL de la demanderesse.

Ces éléments lui permettent de conclure que le nom de domaine litigieux elitemodelworld.com est identique à la marque de common law ELITE MODEL WORLD.

Bien que le Panel relève que le plaignant ne démontre pas suffisamment le caractère illégitime de l’usage du nom de domaine en cause, il énonce toutefois qu’un nom de domaine identique ou similaire à une marque notoire pour des activités de pornosquatting ne crée aucun droit ou intérêt légitime.

Enfin, considérant la quasi-identité entre le nom de domaine litigieux (elitemodelworld.com) et le nom de domaine de la société Elite (elitemodel-world.com) se distinguant uniquement par l’absence de tiret, le Panel établit qu’il s’agit d’un acte de typosquatting. Selon le Panel, cet acte constitue un élément de preuve évident de l’intention du titulaire du nom de domaine litigieux de capter les utilisateurs d’internet qui, souhaitant visiter le site internet de la société Elite, ont oublié d’insérer le tiret séparateur.

Le Panel précise d’ailleurs qu’il s’agit d’un exemple de mauvaise foi classique. Cette décision permet de constater la protection favorable dont bénéficient les marques notoires face à leur reprise, à l’identique ou quasi à l’identique, pour des activités portant atteinte à leur image.

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