TGI Paris 31 octobre 2008
Dans un arrêt d’Octobre dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a admis la demande en déchéance de la marque CAROUF en classes 35 et 38 introduite par la société Carrefour.
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Le Tribunal se contente pour cela de constater que la société CARREFOUR justifie être titulaire d’une marque CARREFOUR désignant notamment des services de « publicité et communications », et qu’elle produit par ailleurs un extrait de site internet où « la bière de Carrefour » est surnommée « la bière de Carouf »
Le défendeur ne produisant pas de preuve d’une exploitation de sa marque pour les services visés, la déchéance est prononcée.
Le simple fait que le demandeur puisse produire un extrait internet dans lequel sa marque est contrefaite par le signe contesté CAROUF en relation avec des bières nous semble ici un peu lointain pour justifier un intérêt à agir de Carrefour.
Il est du reste étonnant de constater que sur le terrain du risque de confusion entre les deux signes, une décision de l’INPI de janvier 2009 a rejeté l’opposition formée par CARREFOUR à l’encontre d’un autre dépôt de marque CAROUF.
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