La loi du 17 juin 2008 et la réforme de la prescription civile : des impacts non négligeables en matière de propriété intellectuelle.

La loi très attendue (mais souvent méconnue) du 17 juin 2008 a fixé de nouvelles règles en matière de prescription civile, faisant notamment passer le délai de prescription extinctive de 30 ans à 5 ans.

Cette loi transposée au nouveau titre XX du Code civil fixe de nouvelles règles importantes et s’appliquant aussi à la propriété intellectuelle et plus spécialement aux marques.

Le nouvel article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

Son application ne concerne cependant que les cas pour lesquels aucun délai de prescription spécial n’est prévu. En effet, le nouvel article 2223 du Code civil prévoit que les dispositions du titre XX ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.

Ainsi, en matière de droit des marques, le délai de prescription de l’action en contrefaçon fixé par l’article L 716 – 5 du Code de la propriété intellectuelle reste de 3 ans.

Dès lors, à quelles actions peut s’appliquer ce nouveau délai de prescription ?

La suite de l’article est disponible en telechargement.

{product_snapshot:id=26}

{gma Clients}

L’article L 714- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit les conditions de l’action en annulation de marque n’envisage aucun délai de prescription de celle-ci. En effet, il est uniquement prévu que l’action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et si le titulaire d’un droit antérieur en a toléré l’usage pendant cinq ans.

A défaut de dispositions spécifiques concernant l’action en nullité en matière de marque, le délai de droit commun de 30 ans de la prescription civile trouvait à s’appliquer.

C’est dès lors ce délai qui est aujourd’hui modifié par le texte de la nouvelle loi. Le titulaire d’un droit antérieur ne peut plus demander la nullité d’une marque déposée que dans le délai de 5 ans de la prescription civile.

Toutefois, cette prescription ne s’applique qu’à une action en nullité initiée à titre principal, et non bien entendu, à une action en nullité intentée reconventionnellement et comme moyen de défense par le titulaire d’un droit poursuivi pour des actes de contrefaçon par exemple.

Dans ce dernier cas, l’action en nullité pourra être intentée à tout moment au cours de l’action en contrefaçon.

En ce qui concerne les modalités d’application de ce texte, il convient notamment de préciser 4 points :

la connaissance des faits

Le nouveau texte offre l’intérêt d’accorder le délai de prescription de l’action en nullité et celui de la forclusion par tolérance. Dans les 2 cas il s’agit de 5 années, pour le premier « à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer », et dans le second cas, à compter du jour où le titulaire a eu connaissance de l’usage.

Toutefois, ces deux notions restent aussi difficiles à délimiter l’une que l’autre. En effet, comment déterminer avec exactitude le moment où le titulaire du droit aurait du connaître les faits ou le commencement de l’usage. Cette notion sera à préciser par la jurisprudence.

l’interruption de la prescription

Quels sont les actes susceptibles d’interrompre la prescription ? Tout d’abord une demande en justice bien entendu. Les nouvelles dispositions du Code civil prévoient néanmoins qu’il n’est pas nécessaire que celle-ci soit intentée devant la bonne juridiction, et qu’une action, même portée devant un juge non compétent pourra interrompre le délai de prescription. Il en va de même pour une assignation qui se retrouverait entachée d’un vice de procédure.

La prescription sera également interrompue par le fait d’un acte d’exécution forcée (commandement ou saisie). Dans ce cas, la loi ne dispose pas si ces actes pourraient être valablement interruptifs même en cas de vice de procédure.

la fixation contractuelle de la prescription

Il est également prévu par le Code Civil en son article 2254 alinéa 1 que la durée de la prescription peut être allongée ou abrégée par accord des parties, sans toutefois qu’elle ne puisse être inférieure à un an ou supérieure à 10 ans. Toutefois, nous ne voyons pas comment ce cas trouverait à s’appliquer en matière d’action en annulation de marque.

le droit transitoire

Lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai d’une prescription, ce qui est le cas en l’espèce, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

{/gma}

Laisser un commentaire