Les marques composées d’initiales en pratique

Les initiales peuvent a priori être appropriées comme marques. Nous sommes souvent interrogés par nos clients sur la manière dont de telles marques sont appréhendées en pratique notamment par l’OHMI. Nous nous proposons ci-après d’illustrer quelle est la situation de tels signes.

La suite de l’article est disponible en telechargement.

{product_snapshot:id=29}

{gma Clients}

Distinctivité d’une lettre unique

L’OHMI considère qu’une lettre seule est dénuée de tout caractère distinctif. Les Examinateurs justifient leur position en soulevant le nombre restreint de lettres qui doivent restent à la disposition intervenants sur un marché donné. La jurisprudence Communautaire est sur ce point constante et rejette constamment de telles marques. Les dépôts pour les lettres E ou I ont ainsi été récemment refusé à l’enregistrement.

L’enregistrement d’une lettre unique peut cependant être obtenu si elle se présente sous une forme suffisamment stylisée c’est-a-dire sous une présentation telle que l’impression graphique prévaut sur la l’existence même de la lettre concernée.

Protection limitée d’une lettre unique

La position de la jurisprudence Communautaire sur l’existence d’un risque de confusion entre deux marques portant sur une mettre lettre mais stylisée d’une manière différente n’est toutefois pas tout à fait fixée à ce jour.

L’OHMI a considéré comme différentes des marques portant sur la lettre Q stylisée (1ère Chambre des Recours, 30 juin 2008) ou encore sur la lettre S stylisée (Division d’Opposition, 8 juin 2007).

Mais d’autres décisions ont de leur coté retenu une similarité entre des marques portant sur la lettre N stylisée (Quatrième Chambre des Recours, 14 juillet 2008) ou sur la lettre B stylisée (Division d’Opposition, 12 juin 2007).

Protection limitée d’un groupe de lettres

Compte tenu du caractère distinctif limité d’une seule lettre, les marques courtes sont habituellement considérées comme bénéficiant d’un périmètre de protection restreint. Dès lors, la modification d’une ou deux lettres et même la présence des mêmes lettres mais dans un ordre distinct conduit à retenir une différence d’ensemble entre les signes. Pour les Examinateurs, de faibles différences au sein de marques courtes peuvent avoir un impact considérable sur la perception que le consommateur a de ces signes. La Seconde Chambre des Recours de l’OHMI a ainsi posé que les marques LPGA et PGA étaient dissemblables alors même que les produits et services concernés étaient identiques et fortement similaires.

Des circonstances particulières peuvent cependant conduire à retenir un risque de confusion. Certaines lettres présentent en effet des points de contacts visuels et phonétiques. La Quatrième Chambre des Recours a ainsi statué dans le sens d’une similarité entre les marques NKS et MKS. Une notoriété particulière de la marque antérieure constitue également un autre cas permettant de retenir une possible confusion. La Cour d’Appel de Paris a dans ce contexte retenu le 26 novembre dernier que la marque ITAT constituait l’imitation de la marque antérieure TATI compte tenu de sa forte distinctivité et de sa grande connaissance par le public.

Incidence de la forme développée sur les acronymes

L’inclusion de la forme développée afin de se différencier d’une marque antérieure proche constituée d’acronymes n’est pas nécessairement une mesure efficace. Le 4 mars 2009, le Tribunal de Première Instance des Communautés a posé que les marques PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY et RPT REGISTRO PROFESIONAL DE TENIS étaient différentes. Le Tribunal a tout d’abord exposé que les acronymes PTR et RPT se différenciaient suffisamment. Il a ensuite retenu que les phrases ‘Profesional Tennis Registry’ et ‘Registro Profesional de Tenis’ n’avaient en fait aucun effet sur l’évaluation du risque de confusion.

{/gma}

Laisser un commentaire