La position des magistrats a en fait été strictement la même que dans ces autres affaires : le prestataire de référencement sur internet qui suggère et stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe dans la vie des affaires.
Cette décision confirme les inquiétudes de certains titulaires de marque et la nécessité d’une surveillance spécifique dans la mesure où Google n’opère plus aucun blocage de mot clé sur la base de la présentation d’une marque et est même allé jusqu’à débloquer les mots clefs précédemment bloqués.
Cet arrêt de novembre analyse également l’éventuelle responsabilité de Google sous l’angle de l’application ou non du régime des prestataires techniques et en particulier des hébergeurs en retenant que Google, dans son service Adwords joue, selon les informations fournies par le titulaire de la marque, un rôle purement technique, n’intervient pas dans la rédaction des contenus des annonces et bénéficie du régime de responsabilité allégée.
La responsabilité de Google est donc écartée car il n’est pas prouvé par le titulaire que les annonces étaient manifestement illicites et que Google n’aurait pas agi promptement en ayant eu connaissance de ce caractère illicite.
Si Google ne peut être reconnu comme contrefacteur ou responsable de l’achat des mots-clefs, l’annonceur qui a acheté le mot clef peut tout à fait l’être, la surveillance des agissements des annonceurs restant l’outil le plus adéquate pour ce repérage.
Ces éléments sont bien entendu intégrés dans l’approche propre au département E-LEX spécialisé dans les problématiques et stratégies liées à internet.