Collectivités territoriales, pour la protection de votre nom : A vos marques, Prêtes, Stratégie !

Les noms géographiques et plus particulièrement les droits des collectivités sur leur nom font les gros titres.

 

Entre la commune de Laguiole qui s’est vue purement et simplement dépossédée de son nom (considéré par les tribunaux français comme descriptif dans le domaine de la coutellerie ![i]) et l’office du tourisme de Val’Thorens qui vient au contraire d’être considéré comme « l’auteur » du nom de la station (considéré comme une œuvre collective), le législateur a tenté de rééquilibrer tout cela, mais il y a de quoi ne plus s’y retrouver…

La question reste donc pleine et entière : Quels sont en pratique les droits des collectivités sur leur nom ? Que change véritablement la nouvelle loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite “loi Hamon”)?

Quelle situation avant la loi Hamon ?

Le droit français encadre et protège depuis de nombreuses années les noms géographiques notamment en accordant une protection particulière liée soit aux besoins des collectivités d’identifier leurs institutions et leurs services, soit aux impératifs de protection des consommateurs via les indications géographiques et appellations d’origine, qui doivent répondre à un cahier des charges spécifique.

On a pu constater cependant que la protection accordée comportait certaines limites non négligeables :

–          Dans la réalité, le nom d’une collectivité territoriale ne fait pas l’objet d’une protection automatique efficace dans la mesure où elle est limitée aux missions de services publics  (service de mairie, voirie, gestion des déchets, etc.).

En pratique, cette protection ne répond pas aux besoins des collectivités territoriales (par exemple dans l’affaire LAGUIOLE les produits de la coutellerie n’entraient évidemment pas dans les attributions de services publics de la commune).

Dans ce contexte, pour une collectivité qui bénéficie d’un savoir-faire particulier et/ou d’une activité historique et qui souhaite apporter une protection globale aux activités économiques de ses administrés, la protection prévue par le droit français n’est pas adaptée ni suffisante.

–          Les protections spécifiques des noms géographiques via les appellations d’origine et/ou les indications de provenance sont quant à elles limitées à des produits de terroir dont les caractéristiques sont véritablement liées au lieu géographique de production (par exemple : le Champagne et le Roquefort qui tirent leurs caractéristiques du lieu de leur production, en plus du savoir-faire spécifique).

Dans ce cadre légal, seules les collectivités qui avaient développé en amont une véritable stratégie de marque, ont pu réagir efficacement face à l’utilisation abusive voire la dilution de leur nom.

Ainsi et face à l’émotion suscitée par l’affaire Laguiole dont l’issue peut paraître humainement et culturellement injuste, le législateur a tenté d’apporter une réponse aux problématiques rencontrées dans la réalité par les collectivités ainsi que les organismes de gestion des indications d’origine.

C’est ainsi qu’a vu le jour la Loi Hamon.

Et Après ?

Avec cette loi, le législateur a mis en place de nouveaux attributs juridiques pour tenter de renforcer les droits des collectivités territoriales face à l’utilisation parfois abusive de leur nom. Ainsi, la loi Hamon :

 –          Permet aux collectivités territoriales d’avoir accès à un système d’alerte sur simple demande auprès de l’INPI, qui les informera de toute nouvelle demande de marque incluant leur nom.

Ceci étant, encore faut-il que les collectivités fassent cette demande et donc se posent en amont la question de leur propre protection et de la valorisation de leur nom.

Dans les faits, on constate aujourd’hui que les collectivités qui ont réfléchi à cette problématique ont d’ores et déjà mis en place des stratégies de protection, de veille et de défense efficaces avec leur Conseil en Propriété Industrielle.

L’outil mis à disposition ici n’est donc pas véritablement nouveau.

–          Ouvre l’accès à la procédure d’opposition aux collectivités territoriales sur la base d’une atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée (jusqu’ici la procédure n’était ouverte qu’aux propriétaires de marque déposée ou notoire). L’accès à cette procédure administrative à la fois moins couteuse et plus rapide qu’une action judiciaire, permet aux collectivités de réagir en amont, avant l’enregistrement et donc le démarrage d’un éventuel préjudice.

Ici encore, il s’agit d’un simple outil qui n’étend pas la portée des droits des collectivités territoriales sur leur nom. A priori, la protection restera limitée aux activités de service public ou il faudra pouvoir démontrer une certaine image ou renommée véhiculée par la collectivité (sachant que LAGUIOLE n’a justement pas réussi à prouver sa notoriété historique pour des couteaux).

–          Crée également une nouvelle catégorie d’indications géographiques dites « les Indications Géographiques protégeant des Produits Industriels et Artisanaux (« IGPIA »). Ces IGPIA concernent n’importe quel type de produits manufacturés dès lors qu’ils sont originaires d’une zone géographique particulière et qu’ils présentent certaines caractéristiques essentiellement attribuées à cette origine (qualité, réputation, etc…).  On peut penser par exemple à la dentelle de Calais.

D’ailleurs, la loi ouvre également la procédure d’opposition aux organismes de défense et de gestion, sur la base d’une IGPIA, à l’encontre une marque désignant des produits similaires.

C’est vraiment la création de cette nouvelle catégorie d’IGPIA qui représente à notre avis une avancée dans la loi Hamon dans la mesure où il s’agit véritablement un nouveau type de droit.

Ceci étant, là encore la protection n’est pas automatique et les opérateurs intéressés devront au préalable se constituer en groupement, définir ensemble les critères à respecter pour les produits devant bénéficier de l’indication géographique, rédiger un cahier des charges détaillé et déposer un dossier conséquent auprès de l’INPI pour faire reconnaître l’existence de leur IGPIA.

Evidemment, la rédaction de ce cahier des charges est particulièrement stratégique puisqu’il déterminera l’étendue de la protection si elle est accordée.

Qu’est-ce qu’on peut en tirer ?

  • Finalement la loi Hamon n’augmente pas véritablement l’étendue des droits des collectivités sur leur nom mais propose simplement des outils qui pourront permettre de réagir plus rapidement et facilement.
  • La protection du nom des collectivités territoriales présente toujours des limites, de sorte que si la collectivité n’a pas de politique juridique efficace, elle ne pourra pas accéder aux différents outils précités qui nécessitent une démarche proactive.
  • En pratique, on ne sait pas encore comment cette loi va être appliquée puisque le décret d’application n’est pas encore sorti. Or, de nombreuses questions se posent encore notamment : Comment l’INPI va apprécier l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale ? Un risque de confusion sera-t-il requis ? Sur quels critères précis le titre d’IGPIA sera-t-il accordé ?
  • Afin d’éviter d’avoir une protection simplement limitée aux services publics et/ou à une renommée parfois difficile à démontrer, il est donc toujours essentiel de développer en amont une véritable stratégie de protection complémentaire par la marque, voir dans l’univers du Web, par les noms de domaine.
  • Enfin, les outils mis en place par la Loi Hamon pourraient être mal exploités si les collectivités territoriales n’ont pas au préalable mis en place des process de gestion en interne et avec leur Conseil en Propriété Industrielle et si elles n’ont pas réfléchi et fixé leur stratégie en se posant les bonnes questions, notamment : Qu’est-ce que je veux protéger ? Dans quel objectif ? Quel usage de mon nom suis-je prêt à tolérer ou à l’inverse qu’est-ce que je ne peux pas accepter ? Quel niveau de réaction et quelle démarche en fonction des cas rencontrés ?

Dans ce contexte, une seule solution pour les collectivités territoriales : Fixer en amont une stratégie de protection juridique, de valorisation et de communication autour de ces signes particulièrement sensibles que sont les noms géographiques !

Charlotte URMAN, Conseil en Propriété Industrielle, Directrice du bureau d’Inlex IP Expertise sur la Côte d’Azur 

Tifenn MEILLOT, Juriste spécialisée en Propriété Industrielle au bureau d’Inlex IP Expertise à Nantes.


[i] En revanche le TPIUE vient de juger le 21 octobre 2014 que la Forge de Laguiole, sur la base de sa dénomination sociale antérieure pour les activités de « fabrication et vente de tous les articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous les articles liés à l’art de la table » est fondée à obtenir la nullité d’une marque communautaire LAGUIOLE pour les activités identiques et similaires à l’activité de coutellerie de la Forge. (Article à suivre prochainement sur IP Talk)

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