Propriétaires de sites marchands : l’heure de la protection a enfin sonné en Chine !

La dixième version 2015 de la classification de Nice (NCL 10-2015) est entrée en application le 1er janvier 2015.  L’office des marques chinois a dès lors procédé à des ajustements au sein de sa propre classification.

La modification majeure concerne la possibilité de pouvoir désormais viser au sein d’un dépôt de marque en Chine les services de «  fourniture de services de ventes en ligne de produits et de services» en classe 35, ce qui vient considérablement étendre la portée des activités commerciales pouvant être désignées dans cette classe.

Cette modification ouvre donc l’accès à la protection de sociétés dont l’activité est uniquement tournée vers la vente en ligne du type Amazone, Ebay etc mais va également permettre à de nombreuses sociétés de protéger leur activité exercée notamment via leur site marchand pour viser un public chinois.

Il est à noter que les services de vente au détail ne sont toujours pas pour l’heure acceptés par l’office chinois des marques.

Il existe par ailleurs de nouvelles dispositions s’agissant des biens et services qui étaient considérés comme non-standards auparavant et, qui sont dorénavant susceptibles d’enregistrement. C’est le cas des « matériel informatique» dans la classe 9 (sous-classe 0901), de même que les services de « conseil dans le domaine technologique » et les services de « conseil en télécommunication des technologies » à la fois dans la classe 42 et la sous-classe 4209. Deux autres nouvelles catégories nommées « conseils en externalisation de service dans le domaine de la technologie de l’information » et « conseils en technologies informatiques » sont dorénavant intégrées dans la sous-classe 4220 sous la classe 42.

Selon les pratiques de l’office des marques chinois, ces ajustements ne s’appliquent pas seulement aux demandes enregistrées après le 1er janvier 2015 mais également à celles déposées précédemment et toujours  en cours  d’examen.

Ce qu’il faut retenir :

Ces aménagements vont permettre dorénavant à tous les acteurs économiques détenteurs d’un site marchand de pouvoir protéger leur activité en Chine et, par conséquent d’être à même de défendre leur marque face à d’éventuelles contrefaçons mais également :

Sur un terrain purement économique, j’ai donc intérêt à déposer ma marque en classe 35 car cela permettra à l’office chinois de citer cette marque antérieure contre des dépôts proches postérieurs et, donc cela m’évitera de devoir former opposition contre ce dépôt postérieur (le coût d’un dépôt étant inférieur au coût d’une opposition).

Par ailleurs, si je dois agir sur la base de ma marque déposée pour des produits contre une marque proche visant la classe 35, il n’est pas évident que j’obtienne une décision positive car l’office chinois apprécie de façon stricte la similarité.

Enfin et pour conclure, si je lance un nouveau business en Chine je devrai, avant tout dépôt, effectuer une recherche d’antériorité d’une part, parmi les marques visant les classes des produits que je commercialiserai, mais également parmi les marques déposées en classe 35 pouvant donc dorénavant viser les services de vente des dits produits.

Par Céline BAILLET – Conseil en Propriété Industrielle d’INLEX IP Expertise

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