TJ Paris, ord. Réf., 8 janv. 2020, n°19/58624
Des sociétés ont relevé la commercialisation en ligne de répliques de montres sur lesquelles leurs marques sont reproduites. Face à ce préjudice elles ont fait preuve d’une certaine inventivité afin de faire cesser le trouble.
En effet, le 8 août 2019, plusieurs sociétés du Groupe Richemont, appartenant à l’industrie du luxe dans le domaine de la joaillerie, de l’horlogerie et des instruments d’écriture, se lient afin d’assigner en référé les principaux fournisseurs d’accès à internet Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR.
Se trouvant dans l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre les hébergeurs, les éditeurs ou les auteurs des contenus pour faire cesser le dommage, elles sollicitent le blocage de l’accès aux trois sites contrefaisants.
Au fondement de leur demande de blocage :
L’article 6-I-8 de la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui dispose que : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [les fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
Ce fondement est cependant contesté par l’un des fournisseurs d’accès à internet, Orange, qui considère qu’en application de l’adage « Specialia generalibus derogant », l’action introduite ne peut reposer que sur l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle (devenu l’article L.716-4-6 depuis l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019). Ce dernier prévoit la possibilité de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner à l’encontre du contrefacteur toutes mesures nécessaires pour empêcher la poursuite des actes de contrefaçon et notamment des mesures de blocage.
Il est ici question de savoir si l’application de la LCEN doit être exclue au profit d’une règle spéciale en matière de droit des marques.
Dans sa décision du 8 janvier 2020, le tribunal ne donne pas raison à la société Orange et juge l’action des sociétés du Groupe Richemont recevable en ce que « l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas une lex specialia dérogeant à la règle générale de l’article 6-I-8 de la LCEN puisqu’il s’agit de deux régimes distincts par leur nature, leurs modalités et leur objectifs ». Ainsi ces deux textes sont « susceptibles de s’appliquer en matière d’atteinte aux marques en fonction des circonstances de chaque espèce ».
La juridiction reconnait également justifiée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la commercialisation, via des sites internet, de répliques de montres de luxe reproduisant les signes dont sont titulaires les demanderesses à des prix défiant toute concurrence. Ce trouble ne pouvant être cessé rapidement et efficacement en raison de l’absence de mentions légales et de l’anonymisation intégrale des sites internet.
Aussi, il est ordonné aux fournisseurs d’accès à internet mis en cause de mettre en œuvre, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision et ce pendant 12 mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par leurs abonnés, aux sites contrefacteurs.
Cette décision se révèle particulièrement inédite en ce qu’elle n’écarte pas le fondement issu de la LCEN au détriment de l’existence d’un fondement propre au droit des marques et conçoit ainsi un nouvel outil pour les titulaires de marques afin de remédier à la contrefaçon en ligne. Toutefois et au regard de l’importance des enjeux, il est probable que cette affaire ne soit pas close et que cette décision fasse l’objet d’un appel des fournisseurs d’accès à internet…
Marie CHARLENT – Juriste en Propriété Industrielle – Inlex IP Expertise