Le 25 juin 2025, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement de la marque verbale « NERO CHAMPAGNE » formée par Nero Lifestyle et désignant, notamment en classe 33, des vins d’AOP Champagne. L’INAO et le CIVC s’étaient opposés à ce dépôt, estimant qu’il portait atteinte à l’appellation d’origine protégée Champagne.
Lecture nuancée de l’article 103 du Règlement (UE) n° 1308/2013
Le Tribunal rappelle qu’un nom d’AOP peut en principe figurer dans une marque dès lors que cette dernière est réservée à des produits conformes au cahier des charges (art. 103-1). Toutefois, le respect de cette dernière exigence n’exclut pas l’application des motifs de refus ou d’annulation prévus à l’article 103, § 2, lorsqu’il existe :
- une exploitation injustifiée de la réputation de l’appellation (sous a), ii))
- une indication fausse ou fallacieuse relative à la provenance ou à l’origine du produit (sous c))
Renversement de la présomption de non-exploitation indue
Antérieurement à la décision « NERO CHAMPAGNE », on notait une tendance à considérer qu’une marque incluant un nom d’AOP et réservée à des produits conformes ne pouvait pas être sanctionnée pour exploitation indue.
En l’espèce, le Tribunal infirme ce postulat :
- en admettant que des éléments de preuve contraires puissent venir déjouer cette présomption
- en sanctionnant l’EUIPO de ne pas avoir tenu compte de pièces démontrant un risque d’exploitation du nom Champagne à des fins trompeuses ou parasitaires
Il y a donc un renversement de la présomption selon laquelle une marque incluant un nom d’AOP et désignant uniquement des produits conformes au cahier des charges de ladite AOP ne saurait exploiter indument la réputation de cette dernière.
Application au cas d’espèce
Selon le Tribunal, dans la locution verbale « NERO CHAMPAGNE », le terme « nero » constitue un élément susceptible de créer un message fallacieux :
- selon le point 83 de la décision, l’expression « champagne noir » serait trompeuse (« Le fait que le champagne de couleur noire n’existe pas n’exclut pas que l’expression « champagne noir » puisse être trompeuse. En effet, il est habituel que le champagne, et plus généralement le vin, soit décrit par sa couleur. Le public pertinent pourrait donc être amené à penser qu’il s’agit d’un produit nouveau sur le marché».)
- selon le point 92 de la décision, le terme « nero » peut évoquer soit un cépage, soit une couleur, ce qui renforce l’ambiguïté sur la nature et l’origine du produit (« le terme « nero » pourrait être perçu comme évoquant soit le cépage du champagne, soit sa couleur, de sorte que, pour, à tout le moins, une partie du public pertinent, la marque demandée pourrait être perçue comme véhiculant une indication fausse ou fallacieuse au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1308/2013 »).
Le Tribunal fonde ainsi son refus d’enregistrement de la marque querellée sur l’article 103, § 2, c), jugeant qu’elle peut induire en erreur une partie du public pertinent.
A la lecture de ce qui précède, on déduit qu’une marque intégrant un nom d’AOP doit, a minima, :
- éviter d’associer à l’AOP des termes susceptibles de suggérer, entre autres, une origine, une couleur ou un cépage inexistants
- éviter tout risque de confusion ou d’exploitation parasitaire
- anticiper les objections fondées sur l’article 103, § 2, en tenant compte de la perception possible du consommateur
Bref, la décision « NERO CHAMPAGNE » rappelle qu’il ne suffit pas de respecter le cahier des charges pour assurer la validité d’une marque reprenant une AOP : il faut également neutraliser tout risque d’indication fausse ou d’exploitation abusive de la réputation de l’appellation.
Sachant que les marques qui incluent un nom d’AOP sont souvent sujettes à discussion, il convient, dès lors, de penser soigneusement ce type de dépôt ; il peut être judicieux de prendre conseil pour minimiser les risques d’objections à enregistrement.
Hanna AGOSTINI – Senior IP Counsel

