Ces signes sont proches non ?
Est-on en présence de Contrefaçons ?
Non ! il s’agit de marques détenues et exploitées par un même titulaire qui distribue des boissons alcooliques. Les premières sont destinées aux opérations commerciales, parrainages de soirées étudiantes, festivals et sont présentes sur les réseaux sociaux.
Dans la mesure où la loi Evin depuis le 10 janvier 1991 limite de façon drastique le droit de faire de la publicité pour les boissons alcooliques afin de protéger le jeune public des opérations de marketing. Ces « marques alibis » déposées et exploitées par le même brasseur ne sont-elles pas alors une tentative de s’adresser aux jeunes en passant au travers des mailles de cette interdiction ?
En les regardant de plus près, ces marques passent-elle vraiment entre les mailles très serrées du texte de loi ? Pas si sûr. Car la loi rappelle bien que toute publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique, doit être considérée comme une propagande ou une publicité indirecte pour cette boisson et est donc soumise aux interdictions ou aux strictes restrictions prévues par la loi.
En reprenant un signe distinctif de sa marque au sein d’une marque alibi le brasseur prend deux risques considérables : celui de se faire sanctionner pour infraction à la Loi Evin : avec une seule défense possible : prétendre que ces nouvelles marques sont différentes des marques de boissons alcooliques et ne se ressemblent pas. Mais cette défense aura un effet désastreux pour ses marques phares : celui de permettre aux concurrents de reprendre les éléments distinctifs de ses marques ! tel que le damier rouge et blanc, le ruban, la feuille de houblon…. Cela ne revient-il pas à jeter ses marques en pâture ?