NEMO fait de nouvelles vagues

Tout le monde connaît le petit poisson clown des Studios Walt Disney. Mais qui connaît “Pierrot, le poisson clown” de Mr Le Calvez ? Auteur d’un ouvrage destiné à devenir un film d’animation, Mr Le Calvez dépose à la SACD le scénario de son histoire en 1995.

Confronté à de multiples refus de sociétés de films d’animation, le projet est alors transformé en livre pour enfants, édité en octobre 2002 par la société Flaven Scène, dont il est le seul actionnaire. Puis, en 2003, arrive sur les écrans le dorénavant bien connu “Le Monde de Némo”, ou “Finding Nemo” dans sa version anglaise, des studios Disney. Le 18 février de la même année, la société d’édition de l’ouvrage “Pierrot le poisson clown” dépose une marque semi-figurative du même nom, représentant le célèbre poisson orange rayé de blanc.

Mr Le Calvez assigne les sociétés américaines à l’origine du personnage de Némo en contrefaçon afin de voir interdire la commercialisation des produits dérivés du film. Il se voit débouté de ses demandes en contrefaçon et est même condamné à 30 000 Euros de dommages et intérêts. En parallèle, les sociétés attaquées demandent en justice l’annulation de la décision d’enregistrer la marque déposée par Flaven Scène devant la Cour d’Appel le 21 Juin 2004.

La Cour de Cassation, le 6 Mars dernier, a eu à se prononcer sur le délai permettant au titulaire de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une marque. En vertu de l’article R411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle, le délai pour faire opposition à l’encontre d’une décision du Directeur de l’INPI est d’un mois (ou 3 mois pour les sociétés établies à l’étranger “ article 643 NCPC). La marque litigieuse a été enregistrée le 2 janvier 2004, soit à compter de la date de publication de son enregistrement au BOPI en vertu de l’article R712-23 du Code de la Propriété Intellectuelle. Par simple calcul, le délai pour les Studios Disney pour contester l’enregistrement de la marque “Pierrot le poisson clown” expirait au plus tard le 2 avril 2004.

Cependant, les sociétés demanderesses ont invoqué l’absence de décision du Directeur de l’INPI autorisant l’enregistrement de la marque ainsi que les mesures insuffisantes de publicité de l’enregistrement, afin de contester l’expiration du délai. La Cour d’appel, dans son arrêt rendu le 1er octobre 2004, a débouté lesdites sociétés de leur demande, lesquelles ont alors formé un recours devant la Cour de Cassation. Cette dernière a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel pour refuser d’annuler la décision d’enregistrement rendue par le Directeur de l’INPI.

Son analyse, combinant les articles R411-20 et R 712-23 du Code de la Propriété Intellectuelle, revient à affirmer que le point de départ du délai de recours contre une décision d’enregistrement de marque est la date de publication de l’enregistrement de ladite marque au registre officiel.

L’avenir de Pierrot le poisson clown demeure encore entre les mains de la petite société française¦mais pour combien de temps ? Cass. Com, 6 mars 2007, Sté Walt Disney Pictures and Television, Sté Pixar, Sté Walt Disney Company, Sté Disney Hachette Edition et a. c/ Sté Flaven Scène et INPI

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