La Cour d’appel de Paris s’est prononcée le 27 avril 2007 sur la comparaison des marques FORMULA 1- marque antérieure désignant les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles »-; et FORMULE1.COM -demande de dépôt visant les « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », suite à une décision de l’INPI assez surprenante.
Concernant les produits en cause, l’INPI et la Cour d’Appel s’accordent, et considèrent également que les huiles et graisses industrielles et lubrifiants ne sont pas similaires aux véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
En effet, selon la Cour d’Appel, « la seule circonstance que les premiers sont éventuellement destinés à faire fonctionner les seconds n’est pas de nature à établir une complémentarité suffisante à créer un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne ».
Cette analyse nous semble largement contestable dans la mesure où les véhicules dont il s’agit ont nécessairement besoin de graisses, huiles, lubrifiants et/ou combustibles afin de remplir normalement leur fonction de transport et rester en bon état de marche.
Cette analyse partagée par l’INPI et la Cour d’Appel ne nous laisse que peu d’espoir sur la possibilité d’arguer de la complémentarité entre de nombreux produits et services.
Concernant les signes, les deux décisions sont en désaccord. L’enjeu est de déterminer si un risque de confusion peut naître dans l’esprit du consommateur à la comparaison de FORMULE1.COM avec FORMULA 1.
De prime abord, la conclusion s’impose. Et pourtant¦l’INPI conclut à l’absence de risque de confusion, du fait de l’adjonction du « .COM » et rejette l’opposition. Bien heureusement, la Cour d’Appel vient, selon nous, rétablir une certaine (mais brève) logique. Les juges admettent en effet l’existence d’un possible risque de confusion entre les signes en écartant le suffixe banal « .com » et constatant les ressemblances évidentes entre FORMULA1 et FORMULE1.
La question de la distinctivité de ces 2 signes a également été soulevée par l’INPI et par la Cour d’appel à l’appui de leurs décisions, ce qui du reste est assez critiquable au niveau de l’INPI dans la mesure où en principe l’Office n’a pas à se prononcer sur la distinctivité d’une marque enregistrée dans le cadre d’une opposition. La Cour d’Appel a suivi le raisonnement suivant : le terme Formule 1 évoque les compétitions de course automobile, et par extension, les voitures qui y participent, dès lors il n’est pas descriptif pour désigner les huiles et graisses industrielles, lubrifiants (puisque la Cour a préalablement écarté la similarité des voitures et des huiles !) La Cour d’Appel annule donc la décision de l’INPI pour les huiles et graisses. Résultat : l’opposition est rejetée pour les véhicules ; elle est accueille pour les huiles.
La demande de marque doit donc être rejetée pour ces produits. Toutefois, la Cour d’Appel ne poursuit pas son raisonnement jusqu’à prononcer le retrait partiel de la demande de marque En fin de compte, et ce qui montre les limites de la procédure administrative, la marque FORMULE1.COM devrait être enregistrée pour les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air, ou par eau , alors même que la Cour d’appel estime que FORMULE 1 évoque clairement les automobiles¦.La seule distinctivité de cette marque tiendrait elle au .COM ?… INPI, Décision d’Opposition du 4 Août 2006 statuant sur l’opposition n° OPP01-1179, FORMULA ONE LICENSING BV v Monsieur Christian VEIGNEAU Cour d’Appel de Paris, 4ème Chambre, Section B, 27 Avril 2007 FORMULA ONE LICENSING BV v Monsieur le Directeur de l’INPI