Le Tribunal de Paris a admis la qualité pour agir en concurrence déloyale du licencié de la marque ITT « dès lors que le contrat de licence est inscrit au Registre Communautaire des marques au moment où le juge statue »appliquant conjointement dispositions nationales et communautaires.
L’efficacité d’une inscription en cours d’instance semble désormais acquise, mais faut il conclure à la nécessité d’une inscription pour se prévaloir de la concurrence déloyale ? Cette nécessité est exprimée par la loi pour le licencié exclusif seul admis à agir en contrefaçon sous certaines conditions mais n’était pas exigée pour l’intervention ou l’action au principal d’un simple licencié fondée sur l’atteinte à son usage par la concurrence déloyale.
Certes l’inscription prouve l’opposabilité de l’acte et légitime l’usage mais la concurrence déloyale peut s’appuyer sur des preuves moins formelles pour faire valoir ses droits et l’automatisme de la formulation de ce jugement est trop péremptoire. Le règlement communautaire exige l’inscription de la licence pour son opposabilité mais il ne devrait pas rendre ce moyen exclusif pour permettre au licencié de se prévaloir de la concurrence déloyale contrairement à ce que semble énoncer le tribunal.
On peut espérer que la formulation de cette décision de première instance ne sera pas le prélude à une restriction de l’exercice de la concurrence déloyale des licenciés non inscrits en général ni même de ceux qui exploitent en France une marque communautaire.