La Cour d’appel de Paris a considéré de façon surprenante dans une décision du 17 octobre dernier que les produits de la papeterie d’une part et les imprimés et affiches d’autre part n’étaient pas similaires, les premiers étant destinés à être remplis par l’acheteur et les seconds à être placardés comme tels.
Elle a également rejeté la similarité entre les matériels d’instruction et les produits de l’imprimerie ; ainsi qu’entre les produits en matière plastiques semi ouvrés et les emballages plastiques.
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