PRINCIPE
Toute personne a le DROIT DE S’OPPOSER à la reproduction et à la diffusion de son image, qui est une donnée à caractère personnelle.
Dès qu’une personne est RECONNAISSABLE ou IDENTIFIABLE sur une image, celle-ci est susceptible de s’opposer à cet usage et de demander des dommages- intérêts.
QUE FAIRE ?
Obtenir l’AUTORISATION EXPRESSE et spéciale de la personne pour la reproduction et l’usage de la photographie sur laquelle la personne apparaît.
Conditions à prévoir a minima dans l’autorisation :
– Etre sous forme écrite ;
– Déterminer avec précision la photographie concernée (date, description de la photographie, …) ;
– Détailler avec précision les modes d’exploitations de la photographie (site internet, réseaux sociaux, reportage télévisé, projection publique, …) :
**Attention ! Il est nécessaire d’obtenir le consentement de la personne pour chaque mode d’exploitation envisagé.
– Préciser la finalité de la diffusion de la photographie (publicité, communication, …)
**Attention ! La finalité commerciale de l’usage de la photographie nécessite TOUJOURS l’autorisation de la personne (contrairement à l’usage à titre d’information : cf. les exceptions ci-dessous).
– Prévoir la durée de l’autorisation ;
Cette autorisation peut être donnée à titre GRATUIT ou PAYANT.
DANS QUEL CAS DOIS-JE DEMANDER UNE AUTORISATION ?
Lorsqu’une personne est IDENTIFIABLE.
Cela signifie que les éléments visuels de la photographie permettent d’identifier une personne. Les critères sont très variés, et le caractère identifiable peut se manifester selon :
– La netteté des traits des personnes ;
– La taille de la photographie, ou la taille des personnes figurant dessus ;
– L’éclairage ;
– Le contexte de la photographie (présence d’éléments contextualisant la personne et permettant de l’identifier, comme sa maison) ;
– Les caractéristiques physiques particulières (tatouage, coiffure, …) ;
**ATTENTION !
– Le CONTEXTE de la photographie peut permettre d’identifier une personne qui visuellement n’est pas très nette (exemple : photographie associée à la maison ou la voiture de la personne).
– Le fait que la personne soit en 1er ou 2ème PLAN n’a pas d’incidence sur le caractère obligatoire ou non de l’autorisation.
– Le fait que la personne soit IDENTIFIABLE PAR SEULEMENT QUELQUES PROCHES n’a pas d’incidence sur le caractère obligatoire ou non de l’autorisation
– Le LIEU DE PRISE DE VUE, qu’il soit public (rue, …) ou privé (domicile, …), est indifférent à la question de savoir s’il faut ou non obtenir l’autorisation de la personne identifiable pour diffuser publiquement la photographie.
EXEMPLES D’USAGE AVEC AUTORISATION
CONTEXTE / ARRIERE-PLAN
La personne est identifiable car sa silhouette est associée à l’immeuble où elle réside, ce qui permet son identification par des voisins ou des proches malgré l’utilisation d’un cache (TGI Paris, 6 juin 1984).
L’identification d’une personne peut résulter du seul fait qu’elle est reconnaissable par quelques proches (pour une vidéo réalisée dans un centre de désintoxication) (CA Aix en Provence, 21 oct. 2004).
LA FINALITE COMMERCIALE DE LA PHOTOGRAPHIE
Lorsque l’image est utilisée pour une finalité commerciale (vente, publicité,…), elle échappe à la liberté d’information, et l’autorisation des personnes est indispensable.
Exemple :
– CA Lyon, 27 janvier 2005 : La publication de la photographie d’une commis de bar sur le site web de son ex-employeur sans son autorisation, et quand bien même elle aurait accepté de prendre part à une séance de photographies, constitue une atteinte au droit au respect de son image.
PERSONNE CELEBRE
Lorsqu’une personne exploite son image car celle-ci a une valeur (cas des personnes célèbres), la publication et la diffusion de son image, sans son autorisation, est un facteur aggravant de dommages-intérêts.
EXCEPTION : USAGE SANS AUTORISATION
LA TAILLE DE LA PHOTOGRAPHIE
Il n’y a pas d’identification possible lorsque le visage de la personne fait une taille de trois millimètres sur deux, et que la définition générale de l’image est mauvaise (Cass. 5 av. 2012).
Il n’y a pas violation du droit à l’image lorsque la dimension réduite d’une photographie d’un groupe de personnes sur la plaquette publicitaire d’une école rend difficilement perceptible l’individualité de chacune des personnes (TGI Paris, 19 nov. 1990).
LES EVENEMENT D’ACTUALITE
En raison de la liberté d’information, il est admis que les photographies prises lors d’un évènement d’actualité peuvent être diffusées sans l’autorisation des personnes même si celles-ci sont identifiables. Cette absence d’autorisation n’est possible que sous réserve de l’existence d’un LIEN DIRECT ENTRE LA PHOTOGRAPHIE ET LE COMMENTAIRE SUR L’ACTUALITE.
Exemples :
– TGI de Paris, 18 déc. 1996 : Une photographie prise lors de la Gay Pride ne peut pas servir à illustrer un guide sur les lieux homosexuels de Paris, car il n’y a pas de témoignage d’actualité ;
– Cass. 21 fév. 2006 : L’image d’une personne endormie sur une table dans une discothèque au sein d’un reportage sur l’alcoolisme est en dehors de tout évènement d’actualité ;
** ATTENTION ! Différencier l’autorisation de la personne qui apparait sur la photographie de l’autorisation de l’auteur de la photographie pour son usage, qu’il est nécessaire d’avoir avant de la publier ou de la reproduire sur Internet ou un autre support, et ce quel que soit le cas de figure rencontré.