La liberté d’expression ? oui mais…

Le 7 janvier 2015 à 12 h 52 le graphiste français Joachim Roncin a tweeté, la phrase qui dans le monde entier deviendra synonyme de la liberté d’expression : #JesuisCharlie.

Dans les heures et les jours qui ont suivi le massacre perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo on a vu ce hashtag dépasser l’univers numérique pour devenir le slogan des manifestants qui se sont rassemblés spontanément partout dans les différentes capitales en soutien au des victimes de l’attentat et en défenseurs de la Liberté d’Expression.

Pourtant, « Je suis Charlie » a aussi éveillé chez certains l’envie d’en tirer un profit pécuniaire, et six jours après les attentats une cinquantaine de demandes d’enregistrement pour la marque « Je suis Charlie » avaient déjà été déposés auprès de l’Institut national de propriété industrielle (INPI). La réponse ne se fit pas attendre et l’INPI a exprimé dans un communiqué de presse son refus général à l’enregistrement de la marque « Je suis Charlie » car le signe n’avait pas un caractère distinctif : « En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ».

La vague d’opportunisme s’étant aussi répandu en Europe, l’Office d’Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) a dû aussi à son tour établir un communiqué de presse en réponse aux demandes d’enregistrement communautaires, indiquant que les demandes d’enregistrement pour le signe « Je suis Charlie » seraient rejetées, car « considérées comme contraire à l’ordre public et aux principes de la moralité ». Outre l’engouement médiatique et émotionnel suscité par cette actualité en France, on se souviendra que le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une décision du 22 mai 2007, avant jugé, s’agissant d’une caricature de Mahomet diffusé par le même journal satirique, que cette image n’était pas discriminatoire mais participait au débat public.
Est-ce que les juges belges vont appliquer ce raisonnement concernant l’affaire Bob et Bobette, personnages de BD aussi connus que Tintin ?
En effet, il y a un an, un parti politique associé à l’extrême droite, avait distribué un calendrier qui montrait Bob et Bobette, personnages d’une célèbre BD, entourés de personnes voilées et de couleur. Les héritiers de M. Vandersteen, auteur de la BD, ont considéré qu’il s’agissait de la diffusion d’un message discriminatoire qui portait atteint à leur droit d’auteur, ce à quoi le défendant soulevait l’exception de parodie contenue dans l’article 22, § 1 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur.
La justice belge étant saisi dans cette affaire a décidé de préalablement interroger la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur l’interprétation de ce point de droit.

La CJUE dans un arrêt rendu le 13 septembre 2014 a considéré que « si une parodie transmet un message discriminatoire, les titulaires de droits de l’œuvre parodiée ont, en principe, un intérêt légitime à ce que leur œuvre ne soit pas associée à un tel message. »

Ce jugement de renvoi des juges belges qui va intervenir dans un contexte très « Charlie », associé à une refonte européenne du droit d’auteur, est évidemment très attendu : à suivre…

Sandrine YVER – Inlex IP Expertise

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