Que pensez-vous que je consomme si je dis boire du Verlados ? C’est en somme sur cette question que s’est penchée la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans une décision récente.
L’affaire voit le jour en Finlande où la société Viiniverla, établie dans le village de Verla, fabrique et commercialise depuis 2001 de l’eau-de-vie de cidre dénommée « Verlados ».
Suite à l’intervention de la Commission européenne, l’Office finlandais d’autorisation et de supervision en matière sociale et sanitaire a adopté une décision interdisant à Viiniverla de commercialiser sa boisson dénommée « Verlados ».
Faisant face à un recours contre cette décision, le tribunal des affaires économiques finlandais saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles.
La CJUE a rendu une décision qui vient rappeler l’étendue de la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses en éclaircissant la notion d’évocation.
Pour rappel, le droit de l’Union européenne offre aux indications géographiques des boissons spiritueuses une protection contre toute « évocation », « même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l’indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d’une expression telle que ‘comme’, ‘type’, ‘élaboré’, ‘arôme’ ou tout autre terme similaire »
Dans le cas de « Verlados », la Commission a considéré que la terminaison « ados » de cette dénomination suffit à évoquer la dénomination « Calvados ».
La CJUE rappelle donc les éléments utiles à la caractérisation de l’évocation d’une indication géographique ; il ressort que pour considérer qu’il existe ou non une évocation la juridiction nationale doit se référer à :
*La parenté phonétique et visuelle entre les dénominations
En présence de produits comparables, il y a évocation d’une indication géographique lorsque les dénominations de vente présentent une parenté phonétique et visuelle.
Une telle parenté est manifeste notamment quand le terme utilisé pour désigner le produit en cause se termine par les deux mêmes syllabes que la dénomination protégée et comprend le même nombre de syllabes que celle-ci.
C’était le cas pour la dénomination « Cambozola » ainsi évocatrice de l’indication géographique « Gorgonzola ».
Et la Cour semble ici vouloir conduire la juridiction finlandaise de renvoi à conclure de la sorte en précisant que les dénominations « Verlados » et « Calvados » comprennent toutes deux 8 lettres, dont les 4 dernières sont identiques, elles ont également le même nombre de syllabes et partagent le suffixe « dos » leur conférant une « parenté visuelle et phonétique certaine ».
*Des éléments indiquant que la parenté n’est pas le fruit de circonstances fortuites
Pour amener les juridictions à conclure que la parenté n’est pas le fruit de circonstances fortuites, le gouvernement français a apporté à l’affaire des éléments factuels déterminants.
En effet, le produit « Verlados » était initialement dénommé « Verla », le suffixe « dos » n’aurait été ajouté qu’ultérieurement, et particulièrement à la suite d’une croissance significative des exportations de « Calvados » vers la Finlande entre 1990 et 2001.
De plus, la syllabe « dos » n’aurait pas de signification particulière en langue finnoise.
Ne sont toutefois pas pertinents selon la Cour les éléments tels que le lieu de fabrication du produit « Verlados », à savoir le village de Verla susceptible d’être reconnu par le consommateur finlandais, les faibles quantités du produit en cause ou encore la référence par la présence de l’élément « Verla » à l’entreprise Viiniverla qui fabrique le produit.
*La perception du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
Il convient de déterminer la réaction présumée du consommateur en présence du nom du produit ; nous voulons savoir s’il est amené à avoir à l’esprit la marchandise bénéficiant de l’indication géographique.
Le consommateur de référence est le consommateur européen et pas seulement le consommateur de l’Etat membre dans lequel le produit qui donne lieu à l’évocation est fabriqué.
Ainsi, il importe peu en l’espèce que le consommateur finlandais reconnaisse dans la dénomination « Verlados » l’eau-de-vie fabriquée à Verla en Finlande.
Pour finir sur la dernière question posée par le tribunal finlandais, la Cour précise que si l’évocation est constatée, il n’est pas possible d’autoriser l’utilisation de la dénomination évocatrice de l’indication géographique même en l’absence de tout risque de confusion.
Encore une fois, le fait que le consommateur finlandais ne risque pas de penser que le produit « Verlados » est fabriqué en France est dénué de pertinence et ne permet pas de tolérer l’usage de la dénomination en cause.
En conclusion, la CJUE validerait l’interdiction du nom « Verlados » pour l’eau-de-vie finlandaise dès lors que les juridictions nationales établissent le risque d’induire en erreur le consommateur européen.
A l’extrême à l’échelle française, la marque « La Châsse du Pape » constituerait une imitation de l’appellation « Châteauneuf-du-Pape ». Selon la Cour de cassation, le risque de confusion pour le consommateur qui résulte des similitudes visuelles et phonétiques était corroboré par des circonstances aggravantes résultant de la provenance des vins désignés par la marque litigieuse, i.e. vins d’appellation Côtes-du-Rhône.
Il ne faut donc pas au regard de ce qui précède négliger la large protection ex officio offerte aux indications géographiques par le droit de l’Union européenne.
Ces éléments sont naturellement à prendre en compte dans vos projets de marque ou de dénomination de vente, notre équipe LexWine est à votre disposition pour les étudier.
Annabella BIFFI
Département LexWine du Cabinet INLEX Ip Expertise