Rappel à l’ordre de la CJUE : le « lait de soja », n’est pas du lait selon l’Union Européenne !

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé, le 14 juin dernier, que les produits purement végétaux ne peuvent être commercialisés sous des dénominations telles que « lait », « crème », « beurre », « fromage » ou « yoghourt »[i].

La règle n’est pas nouvelle : l’article 78 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, réserve, aux fins de la commercialisation et de la publicité, l’usage de ces dénominations aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivés de lait d’origine animale.

L’objectif de la réglementation européenne est de protéger les consommateurs, mais également les producteurs et les commerçants. Afin de préserver certaines dénominations traditionnelles, le règlement n° 1234/2007 liste les exceptions à cette règle[ii], incluant notamment, pour la France, les expressions « crème de marron », « lait d’amande », « crème de cassis », « lait de coco », etc.

C’est afin d’interpréter la règlementation de l’Union en la matière que la CJUE a été saisie par le tribunal régional de Trèves en Allemagne, dans le cadre d’un litige opposant l’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, le Verband Sozialer Wettbewerb, et l’entreprise TofuTown, spécialisée dans la fabrication d’aliments purement végétaux qu’elle commercialise notamment sous les dénominations « beurre de tofu », « fromage végétal », « veggie-cheese ».

Dans son arrêt, la Cour relève que ces expressions, qui ne figurent pas dans la liste des exceptions expressément prévues, ne peuvent donc pas être légalement utilisées à des fins de commercialisation et de publicité. L’ajout de mentions descriptives ou explicatives précisant l’origine végétale de ces produits, telles que celles utilisées par TofuTown, est sans influence sur cette interdiction.

Quelle est la portée de cette décision ?

Dans son arrêt, la CJUE interprète le droit actuellement en vigueur en Union Européenne. Il ne s’agit donc pas d’une modification de la règle, mais cette décision lie l’ensemble des juridictions nationales qui seraient saisies d’un litige similaire.

En tout état de cause, il n’est pas interdit de se demander si la Commission ne sera pas amenée à déterminer, dans les mois à venir, de nouvelles exceptions, comme le prévoit l’article 78. 3 du règlement n° 1308/2013, en cas de « besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation ».

Cependant, l’importance et l’influence du secteur laitier en Europe peuvent nous en faire douter, et les entreprises concernées seraient bien « inspirées » de trouver, dans l’intervalle, de nouvelles appellations attractives pour vendre leurs laits végétaux ou yaourts de soja surtout que la demande des consommateurs est particulièrement forte sur ces produits.

Une dernière problématique et non des moindres à prendre en compte concerne celle des produits couverts par ces marques lors de leur dépôts…en effet quid d’un dépôt Sojasun effectué par exemple pour viser uniquement du lait de soja ?cette marque serait-elle nulle puisque contraire à la règlementation ?quel libellé sera susceptible de compenser ce déficit de terminologie ?

Les experts du département LEXMARKET sont à votre disposition pour étudier et décrypter les différentes interactions entre le droit des marques et la réglementation applicable et vous apporter des solutions adaptées afin de pérenniser vos marchés.

 

Céline BAILLET et Marion ALARY
Département Lexmarket, stratégie juridique & affaires réglementaires
INLEX IP EXPERTISE

[i] La liste complète des termes règlementés est prévue à l’annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, intitulée « Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l’article 78 ». Elle inclut les dénominations suivantes : « lactosérum », « crème », « beurre », « babeurre », « butteroil », « caséines », « matière grasse laitière anhydre » (MGLA), « fromage », « yoghourt », « kéfir », « kumis », « viili/fil », « smetana », « fil », « rjaženka », « rūgušpiens ».

 

[ii] Pour la France, ces exceptions sont prévus par la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2010 – n°2010/791). Il s’agit des : « lait d’amande », « lait de coco », « crème » utilisée dans la dénomination d’un potage ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, etc.), « crème » utilisée dans la dénomination d’une boisson spiritueuse ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, etc.), « crème » utilisée dans la dénomination d’un produit de charcuterie (crème de foie de volaille, pâté crème, etc.), mais également « crème de maïs », « crème de riz », « crème d’avoine », « crème d’anchois », « crème d’écrevisses », « crème de pruneaux », « crème de marron » (crème d’autres fruits à coque) « crème confiseur », « beurre de cacao », « beurre de cacahouète », « fromage de tête », « haricot beurre », « beurré Hardy ».