Le titulaire d’une marque SAVOIR MAIGRIR déposée en decembre 2001 pour des magazines et la société exploitante du magazine SAVOIR MAIGRIR ont assigné une société d’édition qui publiait en 2005, un livre intitulé SAVOIR MAIGRIR.
Les demanderesses invoquaient la contrefaçon de leur droit de marque et des actes de concurrence déloyale et demandaient le retrait de la vente du livre ainsi qu’une réparation du préjudice à hauteur de 800 000 €.
Le scénario vire au cauchemar pour les demanderesses lorsque la société d’édition ressort une antériorité sur le titre SAVOIR MAIGRIR, non divulguée au public, et précédant de deux mois le dépôt de la marque !
Malgré l’opposition des demanderesses sur la prise en compte de cette antériorité non publique, les juges tranchent de manière très ferme rappelant que le droit d’auteur nait de la création et que l’antériorité d’un droit remonte donc à sa création et non à sa divulgation au public (qui était postérieur au dépôt de la marque !)
Les demanderesses, n’ayant pas soulevé l’absence d’originalité du titre, voient leur marque SAVOIR MAIGRIR annulée pour contrefaçon du droit d’auteur sur le titre ! L’arroseur arrosé n’en restera pas là , le jugement est frappé d’appel, à suivre .