L’économie du bien-être a été marquée ces dernières années par l’émergence de centres offrant des services de thermalisme, soins et massages corporels aux huiles essentielles, couramment appelés « SPA ».
Dans le sillage de cet univers, on a assisté à la prolifération de marques de cosmétiques « SPA ». Près de 500 marques de cosmétiques composées du terme SPA (seul ou associé à d’autres dénominations) sont actuellement en vigueur en France.
Dès lors, la défense de ces marques implique une veille perpétuelle, à l’instar de la société suisse SPA MONOPOLE. En effet, la banalisation de ce terme pour définir les centres de remise en forme, de beauté et de relaxation ne signifie pas que le terme SPA appliqué à des produits cosmétiques puisse encourir la déchéance pour dégénérescence.
Les sociétés TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES et PARFUMS GIVENCHY l’ont expérimenté à leurs dépens. Ces sociétés, poursuivies en contrefaçon et en concurrence déloyale pour avoir offert sous la dénomination SPA GIVENCHY un espace de détente, de remise en forme, et de soins de beauté à la clientèle du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, ont cru bon invoquer la dégénérescence de la marque de cosmétiques « SPA » dont est titulaire depuis 1981 la société demanderesse SPA MONOPOLE.
C’est dans ce contexte que la Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt du 5 avril 2007 a notamment eu à se prononcer sur la dégénérescence de la marque de cosmétique « SPA ». Pour écarter la demande reconventionnelle des défenderesses, la Cour d’Appel de Versailles constate que la première condition posée par l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (la marque doit être devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service) n’est pas remplie, dès lors que :
– le mot SPA est défini dans le Petit Robert comme un « bain à remous » ou un « centre de beauté de remise en forme dans un cadre luxueux » sans aucun rapport avec les produits cosmétiques en général
– les défenderesses ne démontrent pas le terme SPA a été employé ces dernières années à titre de nom commun pour désigner les produits cosmétiques – ni que le public français associait encore récemment le terme SPA aux produits cosmétiques.
Le terme SPA n’est donc pas la désignation usuelle des produits cosmétiques.
Qui plus est, la Cour relève qu’en l’espèce la société SPA MONOPOLE a initié de nombreuses actions à l’encontre de la plupart des marques déposées en France pour désigner des produits cosmétiques, afin de préserver le caractère distinctif de la marque « SPA », de sorte que la seconde condition n’est pas remplie (tolérance, carence du titulaire).
Si la banalisation d’une marque a pour corollaire le risque de dégénérescence en résultant, cette seule banalisation ne prive en aucun cas son titulaire de ses droits. Encore faut-il que la déchéance de ses droits soit de son fait, parce qu’il n’aurait pas agi pour la défendre par des mises en demeure, oppositions, assignations en contrefaçon, demandes de rectification dans la presse, auprès de l’académie française.