La société Balenciaga a assigné 3 sociétés qui commercialisaient des sacs authentiques sous la marque Balenciaga (le modèle le plus connu).
Ces sacs avaient été achetés auprès d’un ancien licencié (fabricant et revendeur) de la société Balenciaga qui a eu la bonne idée (!!) de poursuivre la fabrication de sacs Balenciaga après la rupture de son contrat.
Certes l’ex licencié bénéficiait d’un délai de 6 mois après l’expiration de contrat pour écouler les modèles sacs Balenciaga mais cette tolérance ne concernait que les sacs dont la fabrication avait été approuvée par le créateur pendant la durée de leur licence.
Les sacs commercialisés par les 3 sociétés en cause ne faisant pas partie des modèles pour lesquels Balenciaga avait donné son accord pour la fabrication et ne pouvaient donc bénéficier de la clause d’écoulement de 6 mois. Pour autant, les 3 sociétés s’appuient sur l’accord donné par l’ex licencié (qui avait sans doute omis de leur signaler le détail des conditions du délai de tolérance de 6 mois !) pour justifier de la légalité de leurs actes.
Il est à noter que l’ex licencié n’est pas partie au litige. Les juges d”appel, prennent une position protectrice des droits du créateur, puisqu’ils décident que les éléments soulevés par les 3 sociétés en cause ne démontrent pas l’existence d’une permission donnée par Balenciaga et que la bonne foi de ces 3 sociétés est inopérante. Par ailleurs, les juges refusent de statuer sur la responsabilité éventuelle de l’ex licencié, celui-ci n’ayant pas été appelé à la cause.
Cette décision milite pour une extreme prudence lors de l’utilisation ou de la commercialisation de créations protégées par un droit d’auteur, en s’assurant notamment que la personne qui autorise l’exploitation commerciale d’une création a obtenu une autorisation du créateur en bonne et due forme.