Parfumeurs

Tribunal correctionnel de Paris 15 Février 2008 (tableaux de concordance – parfumerie)

« Si vous aimez Chanel n°5, vous aimerez … » : tel a été l’argument développé par des fabricants, des grossistes et des distributeurs pour vendre leurs propres fragrances entre 1999 et 2004. La comparaison ne portait pas uniquement sur la célèbre marque de Chanel mais également sur des marques telles que Dune de Dior ou encore Trésor de Lancôme pour ne citer qu’eux.

Comme l’on pouvait s’y attendre, les grands parfumeurs ont agi en contrefaçon, espérant une décision favorable, compte tenu de l’état de la jurisprudence favorable à leur égard en matière de tableaux de concordances en parfumerie.

Or, surprise ! Le 15 Février dernier, la 31ème chambre du Tribunal Correctionnel de Paris a relaxé les prévenus, estimant que « les prévenus ont fait état de propriétés olfactives entre les parfums vendus par leurs soins et des produits connus ; cette seule référence, […] ne peut caractériser la matérialité du délit de contrefaçon qui leur est imputé. »

Le fondement ? Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européenne rendu le 14 Mai 2002 : « le titulaire d’une marque ne peut pas invoquer son droit exclusif lorsqu’un tiers, dans le cadre de tractations commerciales, révèle que le produit provient de sa propre fabrication et n’utilise la marque en cause qu’à seule fin de décrire les propriétés spécifiques du produit qu’il propose, si bien qu’il est exclu que la marque utilisée soit interprétée comme se référant à l’entreprise de provenance dudit produit. », décision au combien favorable aux prévenus dans notre affaire !

« Véritable avancée juridique » pour les défendeurs, « décision inacceptable » pour les parfumeurs, ce jugement présente l’intérêt indéniable de relancer le débat doctrinal sur la protection des fragrances et par là même des moyens de défense applicable.

La position de la Cour de Justice des Communauté Européenne est en effet reprise pour la première fois en France alors que la contrefaçon par l’usage de tableaux de concordances est généralement admise (cf notamment : Stés Lancôme, Sté GA Modefine et Sté Parfums Guy Laroche c/ Sté Nuance et al, TGI Paris 22 Juin 2000 ? arrêt dans lequel il est admis que la seule détention d’un tableau de concordance, sans qu’il ne soit établi qu’il ait été exploité auprès de la clientèle est contrefaisante).

L’issue de l’appel formé par les parfumeurs nous éclairera sans doute plus sur l’évolution de la jurisprudence actuelle en matière de contrefaçon en parfumerie. On peut néanmoins dores et déjà s’interroger : une action fondée à la fois sur la contrefaçon et la concurrence déloyale n’aurait-elle pas été plus favorables aux parfumeurs ?

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