CA Paris, 4e chambre, 23 mars 2007
Le symbole « cheval cabré » ou la couleur rouge ne vous évoquent-ils pas inévitablement les voitures de rêve de la Scuderia Ferrari ?
En effet qui ne connaît pas le célèbre constructeur de Formule 1, tenant du titre de champion du monde 2007 ?
Le célèbre constructeur italien a engagé une action en contrefaçon fondée sur plusieurs marques FERRARI et « cheval cabré » (figurative) et modèles de voitures déposés, à l’encontre d’une exploitante monégasque offrant en vente, par le biais d’un site internet, des produits reprenant les signes distinctifs associés au constructeur italien.
Par un jugement du 19 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que la société Ferrari ne justifiait pas de ses droits sur les marques internationales et les modèles de voiture invoqués, et qu’en conséquence elle ne pouvait prétendre à aucune protection sur le territoire français.
Le TGI a décidé que l’action en contrefaçon ainsi que la concurrence déloyale ne pouvaient prospérer.
Toutefois, la Cour d’appel est revenue sur le jugement rendu en Première instance en acceptant de sanctionner l’exploitante sur le fondement de:
• la contrefaçon : La Cour d’appel se fonde sur le fait que « l’intention de l’exploitante était probablement d’entrer en relation avec des consommateurs établis dans plusieurs états, sans exclure pour autant les consommateurs français ».
Le problème posé à la Cour était le suivante : la reproduction des droits français de Ferrari sur un site disposant d’une extension locale « .mc » et étant en plus un site passif, soit n’offrant pas les produits à la vente mais les présentant uniquement, peut elle constituer des actes de contrefaçon sur le territoire français ?
La Cour répond donc par la positive même si son fondement repose sur une unique « probable intention » de l’exploitante.
• la concurrence déloyale : la Cour d’appel met en évidence que l’exploitante fait « des références explicites à la marque Ferrari » et par ce biais elle a largement profité de la notoriété de la société en créant dans l’esprit de l’internaute un risque de confusion sur l’origine des produits.
En théorie, la vocation de la concurrence déloyale est de sanctionner un fait distinct de l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Or l’exploitation de la marque du demandeur n’est habituellement pas considérée comme un fait distinct mais plutôt comme l’élément fondateur de la contrefaçon.
De plus, la Cour invoque la notion de risque de confusion. Or, les marques de renommée bénéficient d’un régime de protection particulier pour lesquelles il n’est pas nécessaire de constater l’existence d’un risque de confusion avec les signes contestés. Il suffit de démontrer que le public concerné établit un lien entre les deux, même s’il ne les confond pas.
Le comportement frauduleux de l’exploitante semble peu contestable, cependant l’application de la loi par la cour est quelque peu douteuse.