CJCE, 8 mai 2008, C-304/06P, EUROHYPO c/ OHMI. Même si « EUROHYPO » est très probablement compris du public allemand comme étant l’abréviation de « Europaoesche Hypothekenbank » (prêts hypothécaires européens) et reste entièrement descriptif de la nature des services que cette marque désigne, la présente décision rendue par la CJCE nous rappelle un argument clair et pertinent.

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En effet, il est judicieusement énoncé que « chaque motif de refus d’enregistrement listés à l’Article 7 (1) du Règlement est indépendant et doit être examiné de manière individuelle » La CJCE dans cette affaire ajoute que « Les différents motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt public sous-jacent au sein de chacun d’eux ».
Ainsi, même s’il est suffisant, selon la rédaction de l’Article 7(1), qu’un seul des motifs absolus de refus listés s’applique pour que le signe ne soit pas enregistrable en tant que marque communautaire, le Tribunal de 1ère Instance dans cette affaire ne pouvait pas valablement procéder à l’examen du caractère distinctif de la marque EUROHYPO en ne conduisant qu’une analyse de son caractère descriptif.
Dès lors, l’erreur de droit faite soulevée par la CJCE dans cette affaire, erreur qui n’entre pas en contradiction avec la jurisprudence en la matière, a au moins le mérite de nous rappeler que cet argument doit être soulevé sans hésitations dans le cadre de situations similaires qui sont encore malheureusement trop souvent rencontrées !