Dans son arrêt du 24 septembre 2008, le TPICE refuse d’annuler la marque communautaire verbale I.T. @ MANPOWER déposée au nom de la société américaine Manpower INC.
Le TPICE considère, en effet, dans un premier temps, que cette marque ne saurait être perçue comme une indication descriptive des produits et services en question.
En effet, le message véhiculé par la marque en cause n’est pas suffisamment clair et direct pour qu’il puisse être considéré comme descriptif des produits et services considérés.
Selon les juges du Tribunal de Première Instance, il convient dans un second temps de constater que la combinaison des trois éléments « IT », « @ » et « manpower » constituant la marque de l’intervenante est originale et inhabituelle dans sa structure. En effet, il n’est pas courant d’avoir une marque verbale composée à la fois d’un sigle, d’un symbole et d’un mot.
De plus, la marque de l’intervenante ne saurait être considérée, dans son ensemble, comme une expression connue de la langue anglaise (le public pertinent étant en l’espèce le consommateur anglophone).
Enfin, pour apprécier le caractère usuel de la marque, il convient de tenir compte de son ensemble et non seulement de ses éléments constitutifs pris isolément. En conséquence, la marque I.T. @ MANPOWER est apte à exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du services. Cette décision nous semble tout à fait conforme à la jurisprudence dégagée dans le célèbre arrêt de la CJCE du 20 octobre 2001 à propos du signe BABY DRY.