Les juges du fond ont rappelé, récemment, dans deux arrêts du TGI de Lyon puis de Paris, la fonction essentielle de la marque à savoir distinguer les produits et services désignés par l’indication de leur provenance.
En l’espèce, Madame Ansellm titulaire de deux marques DERMO ESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE a réagi contre l’usage de ses marques notamment sur des sites Internet.
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Dans le premier cas, l’expression DERMO ESTHETIQUE faisait référence à des soins de cures inspirés par des techniques dermo esthétique.
Dans le second, cette expression était utilisée dans le cadre de soins médicaux et esthétiques de la peau. Les juges ont considéré que l’expression contestée DERMO ESTHETIQUE qui est employée dans une fonction descriptive et générique sans mise en valeur particulière ne constitue pas la contrefaçon de la marque DERMO ESTHETIQUE.
On ne peut, en effet, reprocher, à toute personne d’utiliser ce terme dans son sens courant. Par ailleurs, la marque est nulle car constitue un néologisme composé exclusivement des termes servant à désigner la qualité essentielle de produits ou de soins esthétiques pour la peau. En revanche, la marque DERMO ESTHETIQUE REINE est sauvée par la présence de l’élément distinctif REINE.