Si la protection des modèles communautaires enregistrés est possible depuis le 1 janvier 2003, cette protection est ouverte depuis le 6 mars 2002 pour les modèles communautaires non enregistrés.
L’ordonnance du 25 juillet 2001 a modifié le régime des modèles tant en ce qui concerne leur durée de validité que les divulgations destructrices de nouveauté.
Mais ces dispositions ne sont entrées en vigueur (aux termes des articles L 513-1 et L 511-6 du CPI) que le 1 octobre 2001 sans effet rétroactif.
Conséquence : les modèles déposés avant le 30 juillet 2001 restent soumis à la loi ancienne en ce qui concerne les conditions d’octroi de la protection.
Par contre, les faits de contrefaçon par exemple sont soumis au texte en vigueur au moment des faits délictueux c’est-à -dire la loi ancienne pour des faits antérieurs au 30 juillet 2001 et la loi nouvelle pour les faits postérieurs à cette date.
L’action en revendication introduite par la loi nouvelle s’applique elle-même à l’encontre de modèles déposés antérieurement au 30 juillet 2001, étant d’application immédiate.
Le TGI de Paris rappelle dans l’affaire Tod’s que la protection d’un modèle par le droit d’auteur est acquise en France à compter de la date de divulgation même s’il n’a pas été commercialisé.
La divulgation est donc essentielle ! QUELQUES RAPPELS EN MATIERE DE MODELES ; Un ressortissant d’un pays où la protection d’une création susceptible de reproduction industrielle n’est admise que par le droit des dessins modèles et non par le droit d’auteur, peut agir en France en revendiquant la protection par le droit d’auteur (donc même si son pays d’origine ne lui reconnait pas ce droit et cela en raison du principe de non discrimination) – affaire Tod’s CJCE C-28/04 et TGI Paris 20/10/06.
Si l’originalité d’un modèle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur, les juges doivent justifier en quoi la création résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La notion de nouveauté a évolué avec les nouvelles dispositions de l’article L 511-3 du CPI : le modèle doit être nouveau et avoir un caractère propre.
L’analyse de la nouveauté suppose la réalisation de trois opérations successives :
a) la détermination de l’art antérieur destructeur de nouveauté (l’auto-divulgation faite dans un délai de 12 mois n’est pas destructrice de nouveauté à condition d’être suivi par un dépôt dans ce délai).
b) la comparaison du modèle concerné et de l’art antérieur.
c) si cette comparaison est favorable au modèle, la détermination du caractère individuel. Le caractère individuel consiste en l’impression globale que le modèle produit sur l’utilisateur final, impression qui doit différer de celle produite par d’autres modèles divulgués antérieurement.
* L’analyse du caractère propre se fait, selon les instances communautaires, en 5 phases :
– détermination du degré de liberté du créateur à l’égard du type d’objet concerné
– recherche de l’état de l’art pour déterminer l’existence d’objets comparables
– comparaison de l’impression générale produite par le modèle par rapport à celle des modèles de l’art antérieur
– relevé des dissemblances
– vérification que ces dissemblances sont significatives pour produire une impression générale différente pour l’utilisateur informé.
Attention à ce que vous dites ! La personne morale bénéficie d’une présomption de titularité du modèle qu’elle divulgue en l’absence de revendication de tiers. Mais attention ! Si la personne morale désigne elle-même dans sa communication la personne physique auteur de la création, alors ladite présomption est réfraguée. (cette présomption tombe également bien sûr si la personne physique agit pour défendre son droit moral au coté de la personne physique).
Rappel d’une évidence ! La contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances d’ensemble et non d’après les différences de détail. Le risque de confusion entre ces modèles en cause n’est pas une condition de la contrefaçon mais seulement un élément d’appréciation de plus oui moins grande similitude des objets comparés.
Anne-Laure SELLIER – Juriste PI – Inlex IP Expertise