Absence de caractère distinctif de « UNIQUE » en classes 9, 35 et 38.

TPICE – 23 septembre 2009

 

Le 23 septembre 2009, le Tribunal de 1ère instance des Communautés Européennes a maintenu le refus d’enregistrement de la marque communautaire verbale UNIQUE désignant les classes 9, 35 et 38 en raison de son caractère banal et laudatif.

 

Le déposant faisait valoir qu’un terme du langage courant comme le terme « UNIQUE » pouvait tout à fait constituer une marque, dès lors qu’il n’était pas devenu habituel et usuel dans le domaine des télécommunications mais aussi que plusieurs marques UNIQUE avaient été enregistrées dans d’autres domaines d’activité.

 

En se limitant à une motivation globale pour tous les produits et services concernés, le Tribunal n’a pas suivi le raisonnement de la requérante et a notamment confirmé qu’il lui appartenait de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque dans la mesure où elle s’en prévalait.

 

Le Tribunal conclut que la chambre de recours a correctement déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée du caractère laudatif du terme UNIQUE et du fait que ce terme pouvait être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou services, ce terme pouvant en effet être utilisé comme « information à caractère promotionnel ou publicitaire »….

 

Même s’il appartenait en effet à France Télécom de convaincre au final le Tribunal du caractère distinctif intrinsèque du terme « UNIQUE, chose qu’« elle serait le plus à même de faire » selon lui, l’appréciation de ce caractère distinctif nous semble à notre avis assez stricte notamment sur l’étendue de l’obligation de motivation de la Chambre de recours. Celle-ci se borne en effet à une motivation globale en précisant que « ce terme pouvait être utilisé par n’importe quelle entreprise pour promouvoir ses produits ou services, y compris ceux relevant des classes 9, 35 et 38 ». Le tribunal légitime la position de la Chambre de recours en affirmant que la Chambre de recours pouvait en effet se limiter à une motivation globale en ce que tous les produits et services en cause ont tous trait aux télécommunications. 

 

Peut-être aurait-il été préférable d’envisager une protection par des dépôts nationaux ou par le biais d’une marque internationale désignant les pays d’intérêt majeur