Compétence territoriale dans une action en contrefaçon

Cour d’appel de Paris 2ème chambre, Arrêt du 30 septembre 2009 My Little Paris / Violette 2008

En vertu de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 septembre 2009 a indiqué que faire constater une infraction sur internet dans un département, en l’espèce celui des Hauts-de-Seine (Nanterre), pour prouver la validité de celle-ci dans un autre département, en l’espèce le département de la Seine, relèverait certes d’une logique douteuse, mais surtout restait tout à fait valable. La Cour ajoute par ailleurs qu’à aucun moment la défenderesse n’a soutenu que le site Internet n’était pas accessible à Paris où le Tribunal de Commerce avait été saisi dans cette affaire. La Cour d’appel confirme donc que le juge de Paris demeurait territorialement compétent.

Cette décision, outre son intérêt premier de rappeler le principe selon lequel n’importe quel tribunal français peut être territorialement compétent en matière d’internet (à charge naturellement pour le demandeur de soulever l’incompétence en rapportant la preuve que le site en question n’est naturellement pas accessible dans le ressort du Tribunal saisi), a le mérite de souligner un autre intérêt plus stratégique : celui du choix de la juridiction compétente.

En effet, en matière de marques notamment, le choix de la juridiction compétente peut être crucial et doit être parfois privilégié afin d’optimiser les chances de succès d’un litige lorsque ce dernier apparaît en particulier complexe.

Le choix de recourir au constat d’huissier, même lorsqu’il apparaît optionnel, afin de se situer dans le ressort d’un tribunal sensibilisé aux problématiques de marques peut donc s’envisager comme un outil de stratégie.

 

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