L’accessoire qui tue !

L’une des questions que l’on nous pose le plus souvent, est de savoir si une autorisation est nécessaire quand on souhaite utilise l’image d’une œuvre (pour illustrer un catalogue ou la couverture d’un livre ou d’un magazine) ou d’un produit pour décorer une scène de film ou une publicité (meuble, vêtement). On parle bien sur d’une utilisation accessoire, en arrière plan ou à titre purement ornemental.

La France est un des pays qui protège le mieux ses auteurs contre l’utilisation illicte de leurs œuvres. La règle de base posée par le Code de la Propriété Intellectuelle, est qu’il est interdit de reproduire ou de diffuser l’œuvre créée par un auteur sans lui demander son autorisation. Par oeuvre, on entend, toute création originale qui reflète la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne se limite pas au domaine artisitique comme les tableaux ou les sculptures mais également à tout le domaine du design et de la mode.

Il est important de savoir qu’en matière de droit d’auteur, la bonne foi n’est absolument pas prise en compte par les Tribunaux. Cela signifie que si vous utilisez une œuvre d’un auteur sans le savoir ou sans le vouloir, vous ne serez pas pour autant exonérer de responsabilité.

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Face à cette loi extrêmement  protectrice et difficile à gérer sur le terrain par les créatifs, non professionnels du droit, comme les agences de publicités, les photographes ou les réalisateurs, une théorie a émergé dans la jurisprudence, il s’agit de la théorie de l’accessoire.

Cette théorie consistait à soutenir qu’à partir du moment où l’œuvre reprise n’était pas le sujet principal du film ou de la photographie, l’on se situait dans une exception au droit d’auteur et aucune autorisation n’était donc nécessaire.

La décision la plus célèbre ayant accepté cette théorie concerne deux architectes de renom, auteurs de l’aménagement de la place des Terreaux à Lyon. L’histoire est assez classique, les architectes gagnent un concours et réalisent le réamagement achitectural d’une des plus belle place de Lyon. Ils constatent quelques temps après que des éditeurs de cartes postales commercialisent des cartes postales représentant la place réaménagée, sans en avoir demandé l’autorisation aux architectes et sans citer leurs noms.

Ils assignent les éditeurs en contrefaçon pour avoir reproduit leur œuvre et avoir porté atteinte à leur droit moral. Les éditeurs se défendent en soutenant notamment que les aménagements réalisés par les architectes se situent dans un espace public et qu’ils apparaissent de manière accessoire sur les cartes postales.

La Cour de Cassation va alors statuer en faveur des éditeurs en posant le principe « qu’échappe au grief de contrefaçoin la représentation d’une œuvre située dans un lieu public lorsqu’elle est accessoire au sujet traité ».

Bien que posée par la Cour de Cassation au moment où la loi de réforme du droit d’auteur est en cours de discussion, cette théorie de l’accessoire ne sera cependant pas intégrée dans la loi du 12 juin 2009.

Deux décisions concernant une question similaire vont suivre prenant une position tout à fait opposée à celle de la Cour de Cassation.

La première décision concerne le film documentaire « ETRE ET AVOIR » qui raconte le travail d’un instituteur dans une salle de classe unique d’une petite école. Et là, c’est un dessinateur illustrateur d’une méthode d’apprentissage de la lecture qui se manifeste. En effet, il constate que dans le film, apparaissent les 27 planches éducatives qu’il a crées à 22 reprises et que son nom n’apparaît pas au sein du générique du film. Bien entendu, le réalisateur, n’ayant sans doute pas prévu que le documentaire aurait un tel succès, n’avait pas pris soin de demander l’autorisation du dessinateur, d’autant que les dessins faisaient partie du décor d’origine de la classe.

Le Tribunal condamne le réalisateur car il estime que :

– le tournage ayant été réalisé dans un lieu privé, il aurait été possible de retirer les illustrations

– les œuvres sont parfaitement identifiables

La condamnation financière est assez modeste mais l’on peut imaginer que le dessinateur a pu ensuite négocier des droits pour la poursuite de la commercialiation du documentaire qui intègre ses œuvres.

Une autre décision qui concerne une problématique du quotidien pour les agences, a également donné lieu à une condamnation pour contrefaçon. Sur la page de couverture de son catalogue, une société de parquet choisi la photographie du salon d’un de ses clients .Le salon est en parquet et des meubles y sont disposés en arrière plan. Ces meubles ce sont : un fauteuil et un canapé crées par Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret. La société n’ayant pas demandé l’autorisation aux ayants droits des désigners, ces derniers ont assigné en contrefaçon.

La société de parquet soutient :

– que les meubles ont un caractère accessoire

– qu’elle est de bonne foi

– et qu’il ne s’agit pas d’un catalogue pubicitaire mais d’un outil d’information pour ses clients

En Première instance, le Tribunal rejette l’action des désigners estimant que les meubles avaient un caractère accessoire et que le but de la photographie était uniquement la mise en valeur du parquet.

Cette décision est cependant renversée par la Cour d’Appel qui condamne la société de parquet estimant que :

– le catalogue a un caractère publicitaire

– la société de parquet a fait le choix de conserver les meubles sur la photo alors qu’elle aurait pu les enlever et que l’usage de ces meubles est donc délibéré

De ces affaires, l’on peut tirer 3 règles à suivre :

tout ce que l’on ne crée pas soi même peut donner lieu à un droit d’auteur. Il faut donc impérativement demander l’autorisation de l’auteur d’une œuvre que l’on souhaite utiliser

il faut toujours citer le nom de l’auteur, cela diminue les risques d’action et au pire le montant des condamnations

même si ce n’est pas le sujet principal, choisir de diffuser l’œuvre d’un tiers dans un film, un magazine, sur un catalogue ou un site internet, est un acte de contrefaçon

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