TGI Paris 16 Décembre 2009 et TGI Paris 3 Novembre 2009
Deux décisions de la fin 2009 rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris apportent un éclairage diffus sur l’épineuse question de l’usage à titre de marque d’indications portées sur un vêtement.Le premier cas du moins de Novembre opposait la société VIRONA à la société CORA concernant la marque 100% FILLE détenue par Virona notamment en classe 25. Cora était poursuivie pour avoir apposé la mention “100% FILLE” sur des bodys pour bébés. Bien que la marque 100% FILLE ait été reconnue distinctive par le TGI, sa présence sur le body a été considérée comme remplissant une fonction humoristique et descriptive, visant à permettre de déterminer le sexe du bébé.
Le signe ayant une fonction décorative et non de garantie de l’origine du produit, le grief de contrefaçon n’a pas été reconnu à l’encontre de CORA.
Dans le second cas, rendu un mois plus tard, le titulaire de la marque MISTER FITNESS assignait en contrefaçon une société pour avoir commercialisé sur Internet des tabliers sexys représentant le corps d’un homme musclé sur lequel est apposé la dénomination MISTER FITNESS.
De façon contraire, le Tribunal a ici relevé un usage à titre de marque en notant que “l’inscription est apposée sur la ceinture du sous vêtement porté par le corps reproduit sur le tablier, alors qu’il est d’usage qu’un signe utilisé à titre de marque soit inscrit sur la ceinture des sous vêtements”. Par ailleurs, le signe MISTER FITNESS figurait également sur les factures et avait en conséquence pour fonction de garantir à l’acquéreur la provenance du produit.Deux cas en apparence fort similaires, pour deux décisions allant dans deux directions opposées. La nuance est en effet assez ténue entre l’usage à titre de marque et l’usage à titre décoratif en matière de vêtements notamment.
En effet, les marques peuvent être apposées soit sur les étiquettes des produits, soit directement dessus, indiquant l’origine du produit ( ex : le crocodile de Lacoste), ou un message humoristique, provocateur, ou décoratif (la grande majorité des T-shirts portés par l’animateur Philippe Vandel par exemple !)
La mention portée sur les étiquettes sera généralement considérée comme une marque, mais la mention portée sur les vêtements eux mêmes peine est à la lisière du marketing et de la liberté d’expression, comme en témoignent ces deux décisions.