Quand avoir une bonne idée ne suffit pas… « Aujourd’hui, on a repris mon idée, et je n’ai rien pu faire pour l’en empêcher…VDM »

« Aujourd’hui, on a repris mon idée, et je n’ai rien pu faire pour l’en empêcher…VDM »

Voilà en substance ce qu’auraient pu écrire Mr Maxime V. et Guillaume P., les créateurs du site viedemerde.fr.

En effet, les juges du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 22 mai 2014, ont considéré non seulement que le site éponyme tout comme le recueil d’anecdotes n’étaient pas une œuvre collective mais encore que les faits reprochés à la société n’étaient pas contrefaisants.

Le principe du site participatif VDM est le suivant : l’internaute publie une courte anecdote du quotidien, de 300 mots maximum, qui commence par Aujourd’hui et se termine par VDM. L’anecdote en question est celle d’un salarié malade qui reçoit un appel de son patron lui demandant le mot de passe de son ordinateur, mot de passe qui est job2merde…

Dans le cadre d’une publicité pour des gâteaux, la société AUSTRALIE a créé un spot publicitaire dans lequel un stagiaire malade indique à son maître de stage que le mot de passe pour se connecter à sa messagerie est « stage tout pourri ».

Alors et s’il est évident que les deux anecdotes ont des points de ressemblances, est-ce que cela suffit pour en conclure à la violation des droits d’auteur ? à la contrefaçon ? au parasitisme ?

La Société BETA ET CIE, éditrice du site internet viedemerde.fr estime qu’elle est titulaire et dépositaire des droits d’auteur de chacun des internautes qui publie sur son site, l’ensemble de ces anecdotes constituant une œuvre collective.

Or, l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que pour bénéficier du statut d’œuvre collective, les deux conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :

–          Création de l’œuvre sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite et la publie sous sa direction et son nom,

–          Contribution personnelle des auteurs se fondent dans l’ensemble sans qu’il soit possible de distinguer l’apport de chacun dans l’ensemble.

Or et bien que la société BETA édite le site et le recueil, elle ne le fait pas sous son nom, le site s’intitulant VDM.
Plus grave, les auteurs des anecdotes sont clairement identifiés par leurs signatures quand bien même les anecdotes seraient anonymes…

Les juges estiment également qu’il n’y a pas contrefaçon de droit d’auteur, au motif que les anecdotes reprises sur le site viedemerde.fr ne révéleraient en rien la personnalité de leur auteur, ne seraient donc pas originales et ne seraient que l’adaptation d’un standard américain « WTF what the fuck ».

Une petite consolation malgré tout pour le site VDM, les juges reconnaissent qu’il y a eu des actes de parasitisme de la société AUSTRALIE, qui a cherché à profiter de la notoriété acquise du site ainsi que des investissements effectués et accorde 5000€ de dommages et intérêts…

Cette décision sévère est probablement due au fait qu’elle n’oppose pas deux concurrents.

 C’est précisément sur le fondement de la concurrence déloyale qu’ont statué les juges de la Cour d’Appel de Versailles dans une autre affaire de reprise d’une idée dans une publicité : le 18 février 2014 pour condamner Tropicana et indemniser Andros (plus de 100 000 € !) : les juges de la Cour d’Appel de Versailles dans un arrêt du 18 février 2014, ont considéré que le fait d’apposer une étiquette sur un fruit orange était distinctif et arbitraire et la reprise par Tropicana TROPICANA en était dès lors fautive. La concurrence déloyale a ici porté ses fruits !

Sandrine Yver, Juriste PI

 Plus d’information sur http://www.inlex.com/departements/nos-departements/

Laisser un commentaire