En effet, un arrêt du 2 août de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) confirme, cela n’est pas complètement surprenant, qu’une photo qui est copiée sur un site n’est pas, de principe, libre de droits et le téléchargement est donc illégal.
Là où la décision est intéressante sont les circonstances de l’affaire : une élève d’une classe de la ville de Waltrop en Rhénanie (Allemagne) avait repris une photo de la ville de Cordoba destinée à illustrer son travail de recherche en cours d’espagnol, travail qui avait été mis sur le site de l’école. La jeune fille n’avait eu aucune difficulté technique pour récupérer l’image sur le Net puisque celle-ci était dénuée de mesure technique de protection. Elle avait, par ailleurs, indiqué la source de la photo dans son document.
Le photographe, un certain M. Renckhoff, a attaqué la ville de Waltrop et le Land de Rhénanie au motif qu’il avait autorisé la diffusion de sa photo sur un site de voyages mais pas sur celui de l’établissement scolaire. Il a réclamé une interdiction de reproduction, sous astreinte, outre 400 euros de dommages et intérêts.
Le Land et la Ville se défendent en arguant que la photo a été mise sur internet par M. Renckhoff lui-même (il aurait donc en quelque sorte épuisé son droit) et que la photo a été utilisée dans un cadre éducatif et non commercial.
Les juges de première instance ont partiellement accueilli les demandes de M. Renckhoff (retrait de la photo et condamnation à 300€ de dommages et intérêts), décision confirmé par les juges d’appel.
Saisie d’un pourvoi en révision, la Cour Fédérale de Justice a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si « l’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur » est, oui ou non, une « mise à la disposition du public ».
En effet, l’article 3 parag.1 et 3 de la Directive 2001/29 précise que :
- « les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leur œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
- « les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article »
La CJUE confirme donc qu’il n’existe pas d’épuisement du droit de communication et que chaque communication à un public particulier doit faire l’objet d’une autorisation de l’auteur de l‘œuvre.
A retenir :
Il faut être particulièrement vigilant lorsque l’on prend des photos sur internet et s’assurer qu’elles sont libres de droits.
A noter que la règlementation est très protectrice des droits des auteurs d’œuvres, ainsi la cession des droits doit être expresse, écrite, préciser quels droits sont cédés et pour quels supports et mentionner le prix de la cession. Pour mémoire, une mention telle que « tous droits cédés » sur une facture n’est pas valable et est requalifiée par les juges en « 0 droit cédé » (celui qui utilise devenant, de ce fait, contrefacteur…) !