Scootlib, cela vous semble peut-être familier… En effet, qui ne connait pas, Parisien ou non, les vélos et véhicules en libre service proposés par la Ville de Paris sous les dénominations VELIB’ et AUTOLIB’ ? Quoi de plus logique donc que la Ville de Paris ait souhaité proposer à ses usagers un service similaire pour les deux roues à moteur ?
Cette dernière s’est pourtant vu refuser le monopole sur le signe SCOOTLIB, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation s’étant prononcée le 12 février 2018 en sa défaveur dans un litige l’opposant à une société luxembourgeoise de location de scooters à des entreprises.
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En date du 19 février 2007, la Ville de Paris a procédé au dépôt de la marque VELIB’ en vue du lancement, en juillet de cette même année, de son service de mise à disposition de vélos en libre-service. Dans la continuité de ce projet est né le service AUTOLIB’ en décembre 2011 (bénéficiant d’une protection à titre de marque depuis février 2008).
Forte du succès de ces services la Ville de Paris a souhaité développer un service similaire pour des scooters, ce qu’elle a évoqué publiquement en Novembre 2007 puis officiellement en 2013 après avoir déposé en 2011 la marque SCOOTLIB Paris. C’est alors qu’en novembre 2011, elle découvre l’existence du site internet www.scootlib.com exploité pour une activité de location de scooters et pour lequel un nom de domaine est réservé depuis le 4 octobre 2007. Cette société avait également déposé la marque française SCOOTLIB’ le 9 octobre 2007.
La Ville de Paris a attaqué la société luxembourgeoise pour dépôt frauduleux, contrefaçon de marque, atteinte à ses marques de renommée et pour concurrence déloyale et parasitisme. Suite au rejet de ses demandes en première instance ainsi que par la Cour d’Appel de Paris, elle a décidé de porter l’affaire devant la Cour de Cassation.
Cependant, cette dernière rejette une nouvelle fois les demandes de la Ville de Paris. En effet, les juges, estimant que la requérante n’avait pas rapporté la preuve d’intérêts sciemment méconnus par la société déposante, ont jugé que la marque SCOOTLIB’ n’avait pas été déposée en fraude des droits de la Ville de Paris.
La Cour de Cassation a donc confirmé la position de la Cour d’Appel de Paris dès lors qu’il n’était pas établi, en l’espèce que la Ville de Paris avait publiquement évoqué le projet SCOOTLIB , ce dont la société déposante ne pouvait donc avoir connaissance au jour du dépôt de sa marque. Ainsi les critères de la fraude n’étant pas établis, le dépôt de la marque SCOOTLIB ne pouvait valablement être annulé selon les juges.
Rappelons que pour retenir la qualification de dépôt frauduleux, il faut non seulement établir que le déposant avait connaissance des droits ou de l’usage antérieur du signe par un tiers au moment du dépôt mais également qu’il était animé d’une intention de nuire lors de ce dépôt.
Ici, le projet d’un service de location de scooters sur le modèle des services de location de vélos VELIB’ et de voiture AUTOLIB’, avait été annoncé publiquement dès le mois de Novembre 2007 par le journal 20 minutes, au titre d’une proposition faite par une partie de l’opposition. Ce n’est pourtant qu’en 2013 que la Ville de Paris reprendra cette idée à son compte, soit près de 7 ans après le dépôt litigieux. Dès lors, il n’a pu être établi que la société ayant déposé la marque SCOOTLIB’ le 9 octobre 2007, soit quelques semaines avant cette première publication, avait connaissance du projet futur de la Ville de Paris d’étendre son offre de véhicules en libre-service aux deux roues à moteur.
Par ailleurs, les demandes en nullité de la marque SCOOTLIB et en contrefaçon de la marque antérieure VELIB ont également été rejetés car elles ont été considérées comme forcloses. Soulignons ici que la société déposante n’a été assignée par la Ville de Paris qu’en juillet 2014 alors que cette dernière est présumée avoir eu connaissance du dépôt de la marque SCOOTLIB en mars 2008. Ainsi, la Ville de Paris a dépassé le délai de 5 ans durant lequel elle aurait pu agir en nullité ou contrefaçon. On constate donc que la Ville de Paris a tenté par tous les moyens d’obtenir des droits sur le signe SCOOTLIB, sans succès.
La Cour de Cassation va même plus loin puisqu’elle prononce la nullité de la marque SCOOTLIB’ PARIS déposée au nom de la Ville de Paris au motif qu’elle portait atteinte à la marque antérieure SCOOTLIB.
Ce qu’il faut retenir :
- On ne saura ici que souligner l’importance de mettre en place une surveillance sur sa marque, et ce d’autant plus lorsque la marque est devenue notoire comme c’est le cas des marques VELIB’ et AUTOLIB’. En effet, la mise en place d’une surveillance sur ces marques aurait permis de détecter le dépôt SCOOTLIB et ainsi d’envisager une réaction dans les délais requis.
- Il convient également de porter une attention particulière à la stratégie adoptée en matière de dépôt de marques et ainsi de déterminer en amont l’opportunité d’un dépôt en fonction des projets à venir.
- Enfin, il ne faut pas négliger la communication faite autour d’un nouveau projet sujet à dépôt de marque (et en conserver les preuves), puisqu’elle aura une incidence sur la protection du signe en cause en ce qu’elle aura vocation à être créatrice ou destructrice de droits.
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Nos équipes restent à votre disposition pour analyser, en amont, la stratégie à mettre en place dans le cadre de vos projets et ainsi étudier l’opportunité d’un dépôt de marque, n’hésitez pas à nous contacter !