Note sur le jugement rendu le 23/01/24 par le TJ de Paris.
La question est de savoir si la diffusion de musiques au cours d’une cérémonie d’obsèques doit donner lieu ou non au paiement de droits à la SACEM.
Pour rappel, cette question a été soulevée à l’occasion d’un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le TJ de Paris.
La SACEM reprochait à une société de pompes funèbres de diffuser, sans s’être acquittée des droits, des musiques appartenant à son catalogue lors d’inhumations.
A l’origine de cette affaire, une convention de représentation avait été conclue par les parties en 2006 et fixaient une redevance unique par cérémonie d’enterrement… Le montant était alors de 1,93 euros.
À la suite de l’augmentation des redevances par la SACEM, la société de pompes funèbres avait cessé de les payer puis avait dénoncé le contrat.
Elle souhaitait en effet obtenir la nullité de cet accord pour défaut de cause. Elle invoquait alors que la diffusion de musiques au cours d’une cérémonie ne pouvait être qualifiée d’acte de communication. Aussi, cette diffusion devait être couverte par l’exception du cercle de famille du Code de Propriété Intellectuelle.
En effet l’article Article L211-3 du code dispose que « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ».
Il s’agit alors de démontrer que l’œuvre est représentée à un groupe de personnes (pouvant être composé de la famille et des amis) pour faire valoir le droit à la vie privée et empêcher la qualification d’une communication de l’œuvre qui serait susceptible de mener l’opérateur de la représentation à se rendre coupable de contrefaçon. En effet, la diffusion qualifiant une communication au public non autorisée par le titulaire des droits est un acte de contrefaçon au sens du droit d’auteur.
La question a été soumise aux juges, lesquels ont conclu que l’exception du cercle de famille ne s’appliquait pas et ont confirmé la validité du contrat.
Ils ont retenu, en effet, qu’à l’inverse de la situation dans laquelle de la musique est diffusée à partir des moyens des personnes privées, proches du défunt, la diffusion de musiques selon les moyens techniques de l’entreprise de pompes funèbres dans un lieu public constituait un acte de communication au sens du droit.
Cette décision permet ainsi de revenir sur une notion essentielle du droit d’auteur : celle de la communication au public d’une œuvre musicale.
En effet, les droits patrimoniaux de l’auteur d’une œuvre impliquent notamment le droit de la communiquer lequel comprend sa représentation ou sa reproduction.
Ainsi, pour caractériser un acte de communication, la Cour de justice de l’Union européenne retient trois conditions :
- Dans un premier temps il doit y avoir un acte de communication
- Cet acte doit intervenir pour un public
- Finalement ce public doit répondre à une condition : être nouveau.
La communication peut se définir comme tout acte délibéré visant à permettre la perception de l’œuvre. Cette définition nous permet de retenir deux critères essentiels : – le caractère délibéré et donc non fortuit de l’acte de l’opérateur (point 26 de l’arrêt du 14 juin 2017, UE 14 juin 2017. C-610/15, Stichting Breill ou « The Pirate Bay ») ainsi que l’exigence d’une perceptibilité de l’œuvre (Civ. 1ère 4 juill. 1995).
Le public implique une pluralité de personnes. En effet, l’œuvre doit être rendue perceptible par plusieurs personnes simultanément. La jurisprudence rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’un grand nombre de personnes constitue le public. Le simple fait qu’un nombre assez important de personnes soit susceptible de percevoir l’œuvre lors de la représentation permet de caractériser l’existence d’un public.
La nouveauté du public découle de la différence de sa composition avec le public initialement présent lors de la première communication au public de l’œuvre (CJUE 27 févr. 2014).
Les juges ont rappelé les deux conditions cumulatives de l’exception de cercle de famille (non réunies en l’espèce) : • le caractère privé de la diffusion • et sa gratuité.
Ainsi, la communication de l’œuvre implique l’accord de son auteur (ici l’accord de la société de gestion collective) et donc le paiement des droits y afférents.
On retiendra donc que les juges appliquent le droit en considération de la qualité de la société de pompes funèbres. Ils rappellent aussi l’objectif des sociétés de gestion collective de permettre une juste rémunération des auteurs.
Il est donc possible d’échapper aux droits de la SACEM uniquement si l’ambiance musicale d’un enterrement, par exemple au sein d’une église, est gérée directement par la famille avec ses propres moyens.
Cette décision a le mérite de rappeler les règles de diffusion de musiques au sein ou non du cercle de famille et le système de rémunération des auteurs via la SACEM.
Céline Baillet / Conseil en Propriété Industrielle – Louis-Victor Saintemartine / Juriste PI

