Le marché du NO LOW : quelles sont les règles juridiques à respecter ?

De nombreuses sociétés viticoles, devant la demande croissante de boissons désalcoolisées produisent et commercialisent en parallèle des boissons alcoolisées, des boissons désalcoolisées ou sans alcool.

Cette tendance nouvelle s’explique par le fait que les consommateurs pour des questions de goût, de santé, médicales ou simplement pour réduire leur consommation d’alcool se tournent désormais vers ces nouvelles alternatives.

Il en résulte que ce marché croissant se doit d’être étudié d’un point de vue juridique.

En effet, différentes problématiques sont à prendre en compte en France :

  • Protection de la marque

En droit des marques, un signe doit être protégé pour les produits et services exploités.

Or, au sein de la classification de Nice, les boissons non alcoolisées et les boissons alcoolisées sont réparties dans deux classes différentes, soit respectivement les classes 32 et 33.

Ainsi afin d’obtenir pour une protection optimum de sa marque, valoriser son actif et potentiellement l’opposer à un tiers, il convient de compléter la protection initiale en classe 33, en effectuant un dépôt complémentaire en classe 32 (ainsi qu’une recherche préalable pour s’assurer de la disponibilité du signe dans cette nouvelle classe).

  • Loi Evin

De plus en plus de professionnels choisissent d’utiliser une marque identique pour identifier tant des boissons alcoolisées que des boissons désalcoolisées.

Cette option permet en effet de bénéficier de la connaissance qu’a déjà le public de la première marque et, limite dès lors des dépenses marketing supplémentaires.

Toutefois il convient de se demander si la promotion de ces produits peut ou non permettre de se dédouaner des règles fixées par la loi Evin ?

Pour rappel, l’Article L. 3323-3 du Code de la Santé publique, reprenant les dispositions de la loi Evin, qui vient encadrer la promotion d’une boisson alcoolisée en France précise que « est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ».

Cette position a été confirmée à de nombreuses reprises par la jurisprudence : Cass. crim. 3 novembre 2004, n° 04-81123 / Cass. com. 20 novembre 2012, n° 12-11753 / CA Paris 14 mai 2019, n° 16/15976

Il n’est donc pas interdit d’adopter pour identifier une boisson désalcoolisée, une marque identique à une marque exploitée pour des boissons alcoolisées ; en revanche, en France, il convient impérativement de se conformer aux règles édictées en matière de publicités relatives aux boissons alcooliques.

Dans le cas contraire, toute publicité de la boisson désalcoolisée, risquerait de facto d’être considérée comme une publicité indirecte en faveur de la boisson alcoolique.

En outre, l’Association Addictions France a récemment fait un état des lieux des opérations marketing des alcooliers utilisant une marque identique pour des boissons avec ou sans alcool (ex. Heineken), qui visent, selon elle, à détourner la loi Evin.

Il est ainsi probable qu’à l’avenir ce type d’opérations fasse l’objet d’actions de la part de cette association. Il convient donc d’être particulièrement vigilent en termes de communication.

  • Le cas spécifique en matière d’étiquetage des spiritueux : la dénomination légale

L’association Spirits Europe, représentant les producteurs de boissons spiritueuses au niveau de l’Union Européenne, a publié en avril 2022 une note sur l’interprétation des textes au regard des questions sur les spiritueux désalcoolisés ou sans alcool :

« Il est donc nécessaire et opportun de clarifier et de fournir des orientations sur les types de termes et de descripteurs qui peuvent et doivent être légitimement utilisés pour les « spiritueux » sans alcool ou à faible teneur en alcool ; pour les « spiritueux », bien que le règlement de l’UE sur les boissons spiritueuses (UE 2019/787) ne définisse pas ces termes, leur utilisation générale sera soumise à l’obligation de fournir aux consommateurs des informations claires, précises et faciles à comprendre ».

Selon cette association, le terme spiritueux n’étant pas défini par le Règlement 787/2019, il serait possible d’étiqueter un produit « spiritueux sans alcool » tant que l’information au consommateur est sans ambiguïté. Or, les services de la DREETS ont, en avril 2024, ont rappelé les éléments suivants :

Selon le Règlement 787/2019, article 10 paragraphe 7, il est interdit d’étiqueter une boisson par le nom d’une catégorie ou d’une IG, si cette dernière ne respecte pas les conditions prévues pour l’élaboration de ladite boisson.

Ainsi et dans la mesure où, pour chaque catégorie définie à l’annexe I du Règlement précité ou par les cahiers des charges, un titre alcoométrique volumique (TAV) minimal est prévu mais que la boisson soit désalcoolisée, alors les conditions n’étant pas réunies, elle ne pourra être dénommée comme telle dans sa désignation, sa présentation marketing ou son étiquetage.

Dès lors un gin ayant subi un processus de désalcoolisation n’est plus par définition un gin, de même pour les alternatives sans alcool. Sa présentation et son étiquetage ne pourront faire apparaître les termes suivants : « gin sans alcool », « virGin » ou encore « gin peu alcoolisée ».

Par conséquent, les interdictions précitées pour les boissons définies s’appliquent aussi aux termes « spiritueux sans alcool », « spiritueux désalcoolisé », « boisson spiritueuse sans alcool » et tout autre terme assimilé.

  • Etiquetage des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés

Produits concernés : Vin désalcoolisés et partiellement désalcoolisés

Les mentions telles que « vin désalcoolisés » et « partiellement désalcoolisés » ne peuvent être utilisées que pour les produits suivants :

  • « désalcoolisé » si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % vol. ;
  • « partiellement désalcoolisé » si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et inférieur à 8%.

ATTENTION :

Les mentions « vin sans alcool », « sans alcool », l’indication « 0,0 % vol. » ou équivalentes pour les vins désalcoolisés ne sont autorisées que dès lors que la présence d’alcool n’est pas détectable à l’analyse (teneur en alcool inférieure à 0,1% vol.).

En effet, le produit final « contenant toujours un minimum d’alcool, la présentation d’un produit sous ces dénominations est susceptible d’être confusionnelle pour le consommateur ».

Il est important de noter qu’il n’est pas possible d’utiliser un vocable réglementé pour un vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé.

En effet, les « vin désalcoolisé » ou « partiellement désalcoolisé » ne pourront être utilisés que pour des vins sans indication géographique (VSIG) ou vins AOP/IGP préalablement déclassés en VSIG (vins sans indications géographique).

Les termes réglementés tels que, CHATEAU, CLOS, CRU, HOSPICES, DOMAINE ou TOUR, ne sont en outre réservés qu’aux produits bénéficiant d’une AOC (et/ou d’une IGP), provenant d’une unité de production autonome avec vignes et chai et, ayant été vinifiés dans cette exploitation.

Au regard des éléments précités, si la désalcoolisastion des vins peut constituer une opportunité sur le terrain économique, il n’en demeure pas moins que des règles, notamment dans le cadre de reprise d’une marque déjà exploitée pour des vins, doivent être respectées.

Ceci afin de se conformer à la règlementation et éviter des contrôles potentiels de la DREETS.

Emeline DEGORCAS / Juriste en Propriété Industrielle et droit des spiritueux – Myriam MOREAU / Juriste en Propriété Industrielle et droit de la Vigne et du Vin