La surveillance de marque parmi les noms de domaine, comme parmi les marques, permet d’une part d’être informé régulièrement de l’existence de réservations litigieuses pour agir immédiatement (et ainsi ne pas risquer d’être forclos) et d’autre part, de faire cesser le préjudice subit rapidement.
Une politique de défense active présente également le double intérêt, à terme, de ne pas voir ses droits de marque se dissoudre dans la jungle de l’Internet et dissuade peu à peu les registrants de s’attaquer à la marque phare d’un groupe.
Comme de nombreux titulaires de marques, le Groupe Elite surveille donc les réservations et usages frauduleux de ses marques parmi les noms de domaine et agit le cas échéant. C’est dans ce contexte que nous avons relevé une nouvelle décision intéressante du Centre d’Arbitrage de l’OMPI concernant ce Groupe et sa marque phare ELITE.
Pour mémoire, les conditions cumulatives nécessaires à l’obtention du transfert d’un nom de domaine litigieux sont :
– le caractère identique ou similaire entre la marque antérieure et le nom de domaine objet de la plainte,
– l’absence d’intérêt légitime du registrant,
– la réservation de mauvaise foi,
– l’usage de mauvaise foi.
Si les deux premières conditions sont, la plupart du temps, relativement aisées et évidentes à satisfaire, le caractère de mauvaise foi dans la réservation et l’usage d’un nom de domaine apparaît, quant à lui, plus contraignant et délicat à démontrer.
Un seul élément de fait reste, généralement, insuffisant pour démontrer la mauvaise foi qui anime le registrant. Le Panel exige en effet la constitution d’un faisceau d’indices.
La décision du 7 novembre 2007 (n° D2007-1216) du Centre d’arbitrage offre un exemple des éléments qui peuvent être retenus comme élément de preuve, à savoir :
– la marque antérieure est notoire, le registrant ne pouvait donc ignorer l’existence de droits antérieurs,
– le nom de domaine litigieux donne lieu à un site web comportant uniquement des liens commerciaux facteur de rémunération au clic (pay per clic),
– le contact du registrant est faux rendant son identification difficile,
– le registrant a laissé sans réponse la lettre de mise en demeure qui lui était adressée,
– le registrant est connu pour ses activités de cyber-squatting ayant déjà été condamné par ailleurs.
Certaines de ces preuves peuvent être obtenues grà¢ce à des réflexes de base assez simples tels que :
– en premier lieu, l’envoi d’une lettre de mise en demeure permettant dans le meilleur des cas de récupérer le nom de domaine de manière amiable, et dans le cas contraire l’utilisation de l’absence de réponse comme élément de preuve de la mauvaise fois du réservataire.
– en second lieu, vérification des bases de données des décisions du Panel afin de relever des décisions prononçant la condamnation du registrant pour des faits analogues.
En tout état de cause, nous recommandons au titulaire de marque de rassembler le maximum d’éléments afin de se constituer un dossier de preuves le plus fourni possible. Dernière remarque et recommandation s’adressant tout particulièrement au titulaire d’une marque notoire : humble tu resteras, notoriété tu prouveras ! Dans ce type de procédure présenter un dossier de preuves solide de la mauvaise fois du registrant est donc primordial.