Une marque a une fonction d’identification et doit permettre de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Dès lors, lorsque la marque ne remplit pas cette fonction, elle ne peut faire l’objet d’un enregistrement.
Ainsi, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), dans un arrêt du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier SA c/ OHMI a dû se pencher sur l’enregistrement à titre de marque communautaire de trois signes figuratifs destinés à être reproduits sur des cartes à jouer « espagnoles » et représentant une épée, un cavalier de massue et un roi d’épée.
Suite à l’enregistrement à titre de marque de ces trois signes figuratifs, la société France Cartes, demande leur annulation. Après avoir essuyé un rejet de sa demande par la Division d’annulation de l’OHMI, la société France Cartes obtient gain de cause devant la Chambre des recours de l’OHMI et devant le Tribunal de 1ère Instance des Communautés Européennes.
En effet, ces juridictions estiment que les signes en cause sont dépourvus de caractère distinctif car ils sont descriptifs des caractéristiques des produits désignés. Suite au pourvoi formé par la société Naipes Heraclio Fournier SA, la CJCE confirme ce refus d’enregistrement et rappelle la notion de public pertinent : il s’agit bien comme l’a précisé la Chambre des Recours du « consommateur moyen, intéressé par l’achat de cartes à jouer espagnoles et informé de la signification de chacun des signes en cause ».
La CJCE, ne revient pas sur le raisonnement des juridictions qui annule l’enregistrement des marques pour défaut de distinctivité et rejette le pourvoi formé par la société France Cartes en précisant que « par ailleurs, le fait que l’enregistrement des marques en cause fait obstacle à ce que les signes identifiant celles-ci puissent être utilisée dans le commerce par d’autres opérateurs économiques constitue une conséquence logique de l’enregistrement d’une marque ».
Cet arrêt se place dans une jurisprudence constante et protège ainsi l’intérêt général en refusant l’enregistrement de signes descriptifs des caractéristiques des produits ou services visés par la demande d’enregistrement.
En effet, il ne saurait être question via l’enregistrement d’une marque d’attribuer un monopole à une entreprise sur des signes usuels.