Google et son image

Tout le monde connaît le très célèbre moteur de recherche Google et s’en est servi un jour ou l’autre.

Outre son service de recherche classique, Google propose également des services spécialisés tels que notamment la recherche d’images (Google Image), ou de vidéos (Google Video). C’est relativement à son activité de recherche d’images que la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe (SAIF) a assigné Google Inc et Google France en contrefaçon.

En effet, via Google Image, l’internaute recherche une image en tapant le nom de l’auteur, ou un titre, ou un thème, la page de résultat mentionne alors les sites mais reproduit également de multiples images en format standardisé appelé vignette représentant le résultat de la recherche. Sous chacune des images est mentionné le site sur lequel l’image a été visualisée, la résolution de l’image, son poids ainsi que l’adresse du chemin d’accès vers la source initiale. Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un arrêt du 20 mai 2008 a débouté la SAIF de son action à l’encontre de Google France en estimant que «la société GOOGLE Inc est l’entité qui contrôle, dirige et prend toutes les décisions concernant l’activité du moteur de recherche qui représente le coeur de son activité, y compris celui de Google images rédigé en français et accessible à l’adresse www.google.fr. En conséquence, les faits de contrefaçon reprochés par la SAIF à la société GOOGLE FRANCE étant relatifs à l’activité du moteur de recherche de la société Google Inc ».

Ainsi le Tribunal en se fondant sur deux décisions rendues par la Cour de cassation (arrêts Sisro du 5 mars 2002 et Lamore du 30 janvier 2007) déclare que la loi applicable est celle du pays du fait générateur, par conséquent celle des Etats-Unis (Copyright Act de 1976).

L’article 107 du Copyright Act de 1976 réglemente l’exception de fair use et prévoit que pour déterminer si l’usage d’une oeuvre dans un cas particulier est un usage légitime, les facteurs à considérer sont les suivants :

– les buts et les caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,

– la nature des oeuvres protégées,

– l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’oeuvre protégée dans son ensemble,

– l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’oeuvre protégée.

Au regard de ces conditions, le Tribunal décide que l’activité de moteur de recherche de Google est une activité non lucrative en soi puisqu’elle ne génère pas directement de revenus.

De plus, la réduction de l’image à la taille de vignette ne peut être considérée comme une dénaturation de l’oeuvre mais plutôt comme l’adaptation à la nécessaire information de l’internaute.

Pour finir le Tribunal considère que l’indexation des images trouvées sur le net par le moteur de recherches Google Images sous forme de vignettes ne se substitue pas aux oeuvres elles-mêmes et n’empêche aucunement les créateurs d’exploiter leurs oeuvres. De plus, la mise à disposition aux internautes des vignettes à titre informatif sur la page de résultat ne nuit pas à la possibilité pour la SAIF d’exploiter les oeuvres de ses membres et permet au contraire une diffusion et une connaissance des oeuvres par le biais de Google, outil de recherche accessible à tous. Par cet arrêt le Tribunal reconnaît donc à Google l’exception de fair use dans le cadre de son activité d’images.

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