La société ALLERGAN s’est récemment opposée au dépôt de la marque communautaire BOTUMAX en classes 3, 5 et 16, en arguant de ses nombreux dépôts de marque BOTOX et de la notoriété de ce signe.
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Elle a obtenu gain de cause en démontrant utilement la renommée de ce signe en Union Européenne et le risque de dilution que lui causerait l’enregistrement de la marque BOTUMAX, arguant que celle-ci pourrait être perçue comme un dérivé du BOTOX. La Chambre des recours a toutefois limité le refus de la marque aux produits des classes 3 et 5 et aux publications à caractère scientifique en classe 16.
D’un strict point de vue des signes, la comparaison entre BOTOX et BOTUMAX ne conduit pas à notre sens à une similarité des signes. Seule la notoriété de BOTOX constituait l’argument permettant d’envisager le refus de BOTUMAX comme cela a été le cas. Cela étant, nous observons une certaine tendance des décisions a refuser des marques pharmaceutiques partageant le même radical et une lettre ou syllabe finale peu commune avec un droit antérieur.
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