CANNABIS est … descriptif de produits en classes 32 et 33!

TPICE 19 novembre 2009 Cannabis

Le 19 novembre 2009, le Tribunal de Première Instance des Communautés a considéré que la marque verbale CANNABIS était descriptive pour des “bières” en classe 32 et des “vins, spiritueux, liqueurs, champagne” en classe 33.

Pour le Tribunal, le terme « cannabis » pouvait effectivement ou potentiellement indiquer l’un des ingrédients utilisés pour la fabrication de ces produits. L’achat de bières CANNABIS par exemple serait selon lui motivé par la conviction des consommateurs que ces produits contiennent du CANNABIS ou par la possibilité d’obtenir à partir de ces boissons des sensations similaires à celles qu’ils auraient ressentis en consommant du cannabis sous une autre forme.

Cette approche est à notre sens assez stricte. Les consommateurs de bières peuvent en pratique difficilement croire qu’une boisson dénommée CANNABIS leur apporte effectivement des sensations similaires à la consommation du cannabis ou qu’elle contienne du cannabis parmi ses ingrédients ou composants. La politique de nommage en matières de bières lorgne en effet souvent du coté de noms sulfureux tels que « la bière du démon » ou encore « Délirum trements ». Ce n’est pas pour autant que leurs consommateurs espèrent avoir une attitude démoniaque ni ressentir les symptômes d’un délirium tremens ! La décision du Tribunal est encore plus étonnante si on considère que la marque n’a pas été remise en cause sous l’angle de l’atteinte à l’ordre public alors que le signe en cause était de ce point de vue quand même assez borderline.