Actif immatériel non commercialisé : l’amortissement comptable est désormais possible ! (Décision CE 07/11/2013)

Le Conseil d’Etat casse, en novembre dernier, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris et décide que les droits incorporels liées à des spécialités pharmaceutiques sont amortissables quand bien même ces spécialités ne seraient plus commercialisées au moment de leur acquisition (pour autant qu’il était normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que les effets bénéfiques des droits incorporels sur l’exploitation prennent fin à une date déterminée).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028170404&fastReqId=1094889208&fastPos=1

Peut-on procéder à un amortissement des droits portant sur une spécialité pharmaceutique qui n’est plus commercialisée ? Dans un arrêt du 7 novembre 2013, le Conseil d’Etat rappelle qu’un “élément d’actif incorporel ne peut (…) donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissements que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée “.

Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d’une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l’autorisation de mise sur le marché de cette spécialité et des droits détenus sur le dossier scientifique et technique, “dès lors qu’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l’exploitation, en tenant compte notamment de l’évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité”.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris a jugé “qu’en l’absence de commercialisation d’une spécialité, la société ne pouvait (…) pratiquer aucun amortissement sur ses droits relatifs à cette spécialité”.

Le Conseil d’Etat considère que la CAA a “implicitement remis en cause le principe même de l’inscription de ces droits, pour une valeur non nulle, à l’actif de la société lors de leur acquisition alors qu’il lui appartenait seulement, dès lors que l’administration n’avait pas remis en cause le principe et le montant de cette inscription, de vérifier si la société justifiait, à la date de l’acquisition de ces actifs, de leur dépréciation prévisible”.

Il estime donc qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par ailleurs, la Haute juridiction administrative rappelle, concernant les droits relatifs à une spécialité qui n’est plus commercialisée qu’elle vient d’acquérir, qu’une société doit justifier qu’il est prévisible, à la date de leur acquisition, que les effets bénéfiques qu’ils sont susceptibles de produire sur l’exploitation en cas de reprise de la commercialisation cesseraient à une date déterminée.

Conclusion : Après l’affaire Pfizer sur les contrats de licence intra-groupe et la comptabilisation des redevances, voici une autre décision du Conseil d’Etat qui précise la frontière entre charges et immobilisations liées à la Propriété Industrielle. L’esprit derrière ces décisions n’est pas spécifique au domaine pharmaceutique et il rend de réels échanges entre les comptables et les juristes dans les entreprises de plus en plus nécessaires pour décider de la bonne affectation de ces sommes…

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