Chez Guigal…ça Mouline !

La société Guigal, célèbre propriétaire-négociant et négociant-éleveur dans la vallée du Rhône est notamment titulaire de la marque française La Mouline pour viser des vins d’AOC côte Rôtie en classe 33.

La cave coopérative Les vins de Roquebrun a déposé la marque Terrasse de la Mouline pour viser des vins d’appellation Saint-Chinian ; cette marque a été rejetée suite à une opposition formée par la société Guigal. La cave coopérative Les vins de Roquebrun ayant par ailleurs été considérée comme contrefactrice des droits de la société Guigal par un premier jugement.

Postérieurement à ce jugement, la cave coopérative Les vins de Roquebrun a déposé au Canada la marque Terrasse de la Mouline en vue d’une vente exclusive au Canada de ses produits.

La société Guigal faisait alors constater cet usage sur internet et via un PV de saisie contrefaçon.

La Cour d’appel suivie par la Cour de cassation a relevé que si le dépôt de la marque au Canada et la vente de vins sur ce territoire ne pouvaient constituer des actes de contrefaçon de la marque française, en revanche l’apposition des étiquettes en France matérialisait la contrefaçon.

En effet, le cahier des charges de l’appellation Saint-Chinian prévoit des règles de présentation et d’étiquetage des bouteilles préalables à leur offre au public ; ces vins ne pouvant être offerts au public sans que, dans les étiquettes, l’appellation d’origine contrôlée soit inscrite.

Il en résulte que les étiquettes portant la marque contestée étaient nécessairement apposées sur les bouteilles en France préalablement à leur expédition au Canada, de sorte que l’acte d’apposition était bien réalisé.

Ces actes constituant bien de nouveaux actes de contrefaçon.

La société Guigal motivait, par ailleurs, sa demande de dommages et intérêt sur la base de l’article L716-14 du CPI lequel prévoie que la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits, qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

La cour d’appel n’a pas retenu cette analyse au motif que le préjudice ne relevait pas de la commercialisation du vin au Canada mais de l’atteinte portée à la marque La Mouline via l’apposition en France des étiquette Terrasse de la Mouline et, qu’une somme de 10.000 euros versus les 24.000.000 sollicités (correspondant à une redevance de 10% par bouteille vendue au tarif de 300 euros) devait être allouée.

La Cour de cassation en date du 7 Mai 2019 casse et annule l’arrêt d’appel au motif qu’en se prononçant ainsi sans s’expliquer sur le montant des redevances que la société Guigal aurait été en droit d’exiger pour autoriser la société Les vins de Roquebrun à apposer le signe litigieux en France, n‘a pas donné de base légale à sa décision.

La partie n’est donc pas terminée et, il sera effectivement intéressant de suivre la décision qui sera prise par la Cour d’appel de renvoi (Paris) afin de savoir si l’article L716-14 trouve également application pour calculer un préjudice sur des actes d’apposition commis en France en vue exclusivement de l’export desdits produits contrefaisant.Affaire à suivre !

Céline Baillet, Conseil en Propriété Industrielle
Département Lexwine