Brève SUD DE FRANCE – Coup de tonnerre pour SUD DE FRANCE

L’apposition de la marque SUD DE FRANCE sur des bouteilles de vins et d’huiles d’olive est une indication d’origine non conforme qui contreviendrait aux dispositions en matière d’étiquetage selon l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité).

L’INAO considère en substance que l’apposition de la marque SUD DE FRANCE estampillée sur des bouteilles de vins constitue une indication d’origine illégale car SUD DE FRANCE ne figure dans aucun cahier des charges.

Pour rappel, la mention de l’indication d’origine sur l’étiquette, entendue comme le nom d’une zone géographique plus petite ou plus grande que celle de l’appellation, est facultative en matière de vins.

Pour être légale, deux conditions cumulatives sont exigées :

1- Seuls les vins bénéficiant d’une AOC/AOP ou d’une IG peuvent l’utiliser

2- Le cahier des charges doit permettre l’usage de cette unité géographique

Or, SUD DE FRANCE ne figure pas dans le cahier des charges des vins sous IGP ou AOP concernés et ne répond pas non plus aux critères qui sont exigés pour être intégré comme unité géographique au cahier des charges car il ne s’agit pas d’ une région administrative, ni d’une sous-région viticole.

Exigence illogique et stupéfaction des opérateurs de la filière quand on sait que la réglementation européenne concernant les règles d’étiquetage date de 2009 (ancien Règlement (CE) n°607/2009 du 14 juillet 2009) et sa retranscription française est intervenue par le décret du 4 mai 2012, soit postérieurement au lancement de la marque SUD DE FRANCE en 2006 sous l’impulsion de l’ex-région Languedoc-Roussillon en vue de fédérer sous une marque ombrelle l’ensemble des vins à indication géographique de la région et booster le développement export.

Ce conflit entre marque et mentions géographiques est dorénavant monnaie courante pour la filière vitivinicole et risque de s’intensifier avec la transposition en droit interne du Paquet Marque par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 qui instaure un élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque à l’article L711-2 nouveau du Code de la Propriété Intellectuelle, fondés sur les indications géographiques, les appellations d’origine etc.

Dès lors, cette actualité démontre que si les marques géographiques sont d’excellents leviers de vente et créatrices de valeur, elle ne sont pas dénuées de risque vis-à-vis des mentions géographiques réglementées.

Rigidité excessive ou non de l’INAO, il n’en demeure pas moins que confrontés au futur Brexit, la taxe Trump avec ses 25% de plus sur les tarifs douaniers et la remise en cause de la marque territoriale SUD DE FRANCE, ce contexte fait planner un avenir maussade pour les Occitans sur les ventes exports du vignoble le plus vaste du monde …

 

Marine MENY – Inlex IP Expertise