Une mauvaise note pour Armani

(Commentaire de la décision d’annulation de l’EUIPO n° 27 582 C du 24/02/2020)

Rien n’est jamais acquis. C’est ce que vient rappeler une décision du 24 février dernier par laquelle l’EUIPO déclare invalide, pour défaut de distinctivité, la marque de l’UE A n° 015742695 enregistrée en 2018 au nom de la société Giorgio Armani pour l’intégralité des produits contestés en classes 29, 30 et 32.

A l’origine de cette action : une opposition formée par la marque de luxe italienne à l’encontre d’une marque semi-figurative complexe notamment composée de la lettre A. En réponse à cette opposition, et afin d’augmenter ses chances de succès, le demandeur engage également une action en annulation de la marque A sur le fondement des articles 59(1)(a) et 7(1)(b) et (c) RMUE.

Il fait ainsi valoir que si le droit des marques ne s’oppose pas, par principe, à ce qu’une lettre seule soit enregistrée, il convient toutefois qu’elle soit en mesure de remplir sa fonction de marque, à savoir indiquer une origine commerciale. Cela ne peut être le cas de l’une des lettres les plus utilisées de l’alphabet latin reproduite sans aucun graphisme particulier.

Parmi les nombreux arguments développés, le demandeur fait notamment valoir les points suivants :

  • La lettre A est la 1ère lettre de l’alphabet et la 1ère voyelle
  • Elle se place en 2ème position des lettres les plus utilisées en français et en espagnol et en 3ème position concernant l’anglais.
  • La représentation de la marque de Giorgio Armani ne diffère d’aucun standard et évoque directement l’une des polices d’écriture les plus connues au monde : Times New Roman.
  • Enfin, cette lettre est omniprésente dans notre environnement, dès lors qu’elle sert de note pour évaluer des compétences, mais également de gage de qualité. A titre d’exemple, et en lien avec les produits visés dans l’action, est évoqué le label Nutri-Score où les lettres A à E permettent d’identifier les valeurs nutritionnelles des aliments.

L’argumentation est convaincante et la Division d’annulation fait droit à la demande.

Une fois n’est pas coutume, cette décision est également l’occasion de rappeler que l’acquisition du caractère distinctif n’est pas à prendre à la légère. En effet, sans invoquer clairement cet argument, Giorgio Armani profite de ses observations pour transmettre divers documents censés attester de l’usage de sa marque A en lien avec des produits alimentaires et des boissons. L’Office considère toutefois que ces documents, qui illustrent principalement un usage de la marque ARMANI et non de A, sont insuffisants pour établir l’acquisition du caractère distinctif de cette dernière au jour de son dépôt, quand bien même la société titulaire serait extrêmement connue.

Cette décision est encore l’occasion de constater que les instances administratives et/ou judiciaires se montrent de plus en plus restrictives sur la validité des marques (couleur, combinaison de couleurs, nom géographique, slogan ou lettre seule comme en l’espèce) et qu’il est souhaitable de montrer en tout état de cause une distinctivité acquise par l’usage si l’on invoque une marque faible.

Reste à savoir si Giorgio Armani acceptera cette mauvaise note ou fera appel de la décision d’ici le printemps prochain.

 

Audrey Dufrenoy