Marques « collectives » : les 6 changements majeurs de la loi PACTE

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi Pacte » vient réformer l’organisation très spécifique des marques anciennement dites « collectives simples » et « collectives de certification ».

Le choix de l’un ou l’autre de ce type de marques n’est pas anodin et notamment pour l’exploitation de la marque. Il doit faire l’objet d’une nouvelle réflexion de fond et donc d’arbitrages à faire.

Dans ce cadre, il est important de retenir les 6 changements majeurs suivants :

1- Coexistence de 4 types de marques

Une marque collective simple ou de certification déposée avant l’entrée en vigueur de la Loi Pacte du 9 décembre 2019, demeure régie par les dispositions des articles dans leur rédaction antérieure à celles du décret.

Il n’y a donc pas de processus de transition mais la mise en place d’un double régime avec quatre types de marques :

  • Marque Collective Simple (Régime 1)
  • Marque Collective de Certification (Régime 1)
  • Marque Collective (Régime 2)
  • Marque de garantie (Régime 2)

2- Une accessibilité en apparence plus souple

  • La marque de garantie n’est plus liée au concept de certification : les personnes physiques et les personnes morales y compris de droit public ont accès à ce nouveau type de marque.

En revanche, les syndicats ne devraient pas pouvoir déposer une telle marque.

  • La marque collective, de son côté, est réservée aux seules associations et groupements dotés de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.

Ainsi, les particuliers et les sociétés commerciales en sont exclus.

3- Le règlement d’usage : outil incontournable pour le dépôt et l’exploitation des marques

  • Qu’elle soit de garantie ou collective, les marques doivent être déposées avec un règlement d’usage. Toute modification du règlement d’usage doit être inscrite au RNM.
  • Pour la marque de garantie, le règlement doit indiquer la manière dont le titulaire qui n’est pas un organisme de certification, délivre la garantie, vérifie les caractéristiques des produits et services et surveille l’usage de la marque.

Pour les organismes de certification, le règlement d’usage doit, en plus, mentionner l’attestation d’accréditation.

  • Pour la marque collective, règlement d’usage doit notamment indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque et les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.

4- Possibilité de céder la marque

La marque de garantie est désormais cessible et transmissible. Par ailleurs, si elle a cessé d’être protégée, elle, peut être, à nouveau déposée.

5- Motifs de nullité supplémentaires liés au règlement d’usage/ à l’exploitation

Qu’elle soit de garantie ou collective, la marque peut être attaquée en nullité lorsque son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

La marque peut être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie ou une marque collective.

6- Motifs de déchéance supplémentaires liés au règlement d’usage

Qu’elle soit de garantie ou collective, marque peut être attaquée en déchéance dans les 3 cas suivants (en plus des autres motifs traditionnels de déchéance) :

  • Lorsque le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d’usage ;
  • Lorsque la marque est devenue, en raison de l’usage par les personnes habilitées, susceptible d’induire le public en erreur ;
  • Lorsqu’une modification du règlement d’usage l’a rendu non conforme ou contraire à l’ordre public. 

En résumé, si le régime des marques de garantie et collective semble plus souple d’accès en apparence, le diable se cache dans les détails qui seront pour ces types de marque dans l’établissement du règlement d’usage et le contrôle de l’exploitation des marques.

Pour autant, ces contraintes en font leur valeur spécifique. Il ne s’agit, pas, en effet, de marques commerciales traditionnelles : la marque de garantie a un objectif d’ordre public : la garantie de la conformité du produit et service par rapport à un référentiel. La marque collective garantit le plus souvent une origine géographique ou une qualité spécifique du produit ou service.

Découvrez aussi notre précédent article Marques collectives : la nouvelle donne de la loi pacte.

 

Hermine COUDRY – Conseil en Propriété Industrielle – INLEX IP EXPERTISE