La loi PACTE a opéré de profondes modifications en France en matière de propriété intellectuelle.
Concernant plus particulièrement la protection des indications géographiques, une évolution majeure a été introduite.
En effet, il est désormais possible d’intenter une action en nullité directement auprès de l’INPI, sur la base de l’atteinte portée à une indication géographique (IG).
Les indications géographiques s’entendent des : Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) protégées par le code rural français, Indications Géographiques protégeant des Produits Industriels et Artisanaux (IGPIA) protégées par le code de la propriété intellectuelle, Appellations d’Origine Protégée, Indications Géographiques Protégées et Indications Géographiques (AOP, IGP et IG) protégées en vertu du droit de l’Union européenne.
Rappelons à cet effet, que l’INPI a depuis le 1er avril 2020 la compétence exclusive pour connaitre des actions en nullité de marque, formées à titre principal, tant sur :
- des motifs de nullité absolue, c’est-à-dire de non-respect des conditions de validité intrinsèque de la marque (a), que sur
- des motifs de nullité relative, issus de l’existence et de l’atteinte portée à des droits antérieurs (b).
(a) Inclusion des IG en tant que motif absolu de nullité
Antérieurement à la Loi Pacte, une telle action en nullité était nécessairement portée devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, par une personne démontrant un intérêt à agir.
Désormais, toute personne physique ou morale peut demander auprès de l’INPI la nullité de marque sur le fondement de l’atteinte à une IG, sur le fondement de l’article L 711-2 9° du code de la propriété intellectuelle :
« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties »
(b) Confortation des IG en tant que motif relatif de nullité
Avant la Loi Pacte, les titulaires de droits sur des indications géographiques pouvaient, sous certaines conditions, former opposition auprès de l’INPI contre une marque postérieure portant atteinte à cette indication géographique, dans le délai de deux mois imparti pour ce faire.
Désormais, dans l’hypothèse où ces titulaires n’auraient pas, pour diverses raisons, formé opposition dans les délais requis, ils pourront demander la nullité de la marque enregistrée auprès de l’INPI.
L’article L712-4-1 du code de la propriété intellectuelle donne une liste exhaustive des personnes autorisées à agir sur ce fondement :
« 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l’article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l’indication géographique concernée et notamment d’en assurer la gestion ou la défense ; » (ce qui renvoie aux producteurs légitimes, ODG, INAO)
« 7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l’article L. 712-4 dès lors que l’indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ; »
Ces procédures en nullité, relativement peu couteuses – 600 € de taxes INPI pour un droit invoqué, et 150 € par droit supplémentaire -, sont donc amenées à se multiplier dans les mois à venir.
Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’est pas nécessaire de démontrer un intérêt à agir pour engager des telles actions auprès de l’INPI.
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Quels enseignements peut-on en tirer à date ?
- La Loi Pacte a facilité les procédures pour obtenir la nullité des marques entachées d’un motif de nullité, en particulier les marques portant atteinte à des indications géographiques.
- Lors du choix d’une marque, son titulaire doit cibler son attention encore plus qu’avant sur la protection des indications géographiques antérieures existantes.
- En pratique, de nombreuses questions restent en suspens, notamment comment l’INPI va-t-il apprécier l’atteinte aux AOC, IGPIA, AO et IG protégées en vertu du droit de l’Union européenne ?
Nos équipes suivent ce dossier de près et se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous sur ce qui précède !
Clara CELLIER – INLEX IP EXPERTISE