L’arrêt Pauillac de la 1re Chambre civile de la Cour de Bordeaux (8 octobre 2024, n° 22/00403) décevra en même temps les perdants, le gagnant et, dans une certaine mesure, le monde des juristes (I, II et III).
I – Perdants pour l’essentiel dans la lutte engagée contre la SCEA Domaines Peyronie, l’INAO et le CIVB en concevront probablement une profonde amertume. Ils partaient en effet du dogme de l’incompatibilité du nom de l’AOP et de la marque et voulaient interdire à leur adversaire d’incorporer le nom « Pauillac » dans ses marques Château Pauillac, Château Haut-Pauillac et Harmonie de Château Pauillac.
Sur les deux premières marques, la Cour déclare l’action prescrite alors que le Tribunal (23 novembre 2021, n° 18-06479) avait cru pouvoir décider que la rétroactivité affectant l’imprescriptibilité introduite par la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 (art. L. 714-1-3 CPI + art. 124-III de la loi) permettait de faire tomber des marques antérieures, même si la prescription de 5 ans était précédemment acquise.
La Cour se refuse à suivre le Tribunal pour deux raisons. Elle récuse d’abord l’assimilation de l’action en nullité d’une marque domaniale à une action réelle immobilière relevant de la prescription trentenaire (art. 2227 C. civ.) car, si la marque domaniale constitue bien un « élément incorporel du fonds », elle « n’en conserve pas moins sa fonction de marque, de sorte que l’action en nullité qui la remet en cause ne constitue pas pour autant une action réelle immobilière qui, partant, serait soumise à l’article 2227 du code civil quand bien même le litige tiendrait à la défense d’une AOP ». Le motif est d’autant moins contestable que la SCEA revendiquait en fait une ancienneté bien antérieure à ses dépôts de marque.
Ensuite et surtout, la Cour confirme ici la tendance esquissée avec l’arrêt Château La Rose Bellevue n° 21-04291 du 25 octobre 2022 et renverse le jugement parce que « seule la loi en vigueur au moment de l’assignation s’applique au litige, quand bien même une loi postérieure à celle-ci serait rétroactive, de sorte qu’en aucun cas la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui n’était pas en vigueur au jour de l’assignation du 10 juillet 2018, ne saurait être applicable au présent litige, s’appliquant au contraire le droit ancien, en vigueur à cette date ». Motif qui, lui aussi, relève du bon sens.
Bref, rien ne sert de courir… Pressés sans doute qu’ils étaient d’en découdre avec leur adversaire, l’INAO et le CIVB auraient été mieux inspirés d’attendre l’entrée en vigueur de la loi PACTE (24 mai 2019) pour assigner les Domaines Peyronie sous le nouveau régime d’imprescriptibilité.
II – Bien qu’évidemment globalement satisfait du résultat final, le gagnant sera peut-être aussi contaminé par l’amertume adverse ou, à tout le moins, frustré, puisque la Cour écarte en quelques lignes (p. 12, in fine) l’argument a priori difficilement contestable selon lequel, si l’ODG de Pauillac n’a pas satisfait aux conditions que lui imposait l’INAO pour prétendre piloter la transformation de l’AOC française Pauillac en AOP européenne, le décret de reconnaissance de cette dernière est entaché d’irrégularité.
Le texte de l’arrêt ne précise pas si et quand les formalités indispensables requises auraient été effectuées, et c’est dommage quand on sait qu’un défaut d’accomplissement était censé rendre caduque représentativité du syndicat et sa capacité à initier la conversion de l’AOC en AOP.
Il serait donc intéressant de voir le traitement que la Cour de cassation réserverait à ce point dans le cadre d’un éventuel pourvoi, en particulier s’il s’avère que le décret sur l’AOP a bien été signé alors que les formalités n’avaient pas été faites dans les règles de l’art.
Le gagnant contestera sans doute aussi la manière elliptique dont l’irrecevabilité du CIVB a été écartée et, sans que la Cour se formalise (p. 11, in limine) des modalités de paiement de l’avocat de celui-ci, il se demandera surtout comment la Cour a pu estimer déceptive pour un second vin la marque « Harmonie de Château Pauillac » au seul motif que la SCEA dispose également aussi d’une marque commerciale « Harmonie de Fonbadet » entraînant une confusion entre les deux. En revanche, il se félicitera certainement du rejet des demandes de déchéance pour usage trompeur des deux marques Château Pauillac et Château Haut Pauillac.
III – Quant au monde des juristes, il regrettera un flottement sur la vexata quaestio de la rétroactivité de l’imprescriptibilité nouvelle des actions en nullité de marques, et il notera une erreur sur l’affirmation en page 11 que « l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui n’est opposable aux parties qu’en cas de contradiction au cours d’une même instance ». En effet, loin d’être aussi restrictive à l’égard de l’estoppel, la jurisprudence (Cass. Ass. Plén. 27 février 2009, n° 07-19.841, Sédéa Electronique) exige seulement que la contradiction intervienne entre les mêmes parties sur le même objet et pour la même cause, ce qui n’est pas la même chose.
On conviendra toutefois aisément que ces derniers griefs sont purement platoniques.
Céline BAILLET – Conseil en Propriété Industrielle

