La protection des éléments distinctifs d’un club n’est pas absolue et reste soumise au régime du droit commun des marques et est assujettie aux mêmes conditions de validité (distinctivité, licéité et disponibilité) et de protection que d’autres types de marque.
La protection de ses éléments est donc loin d’être évidente compte-tenu de leurs spécificités. Ces marques ont des faiblesses intrinsèques : reprise d’un nom géographique, caractère médiatique important etc., dont il faut tenir compte.
Le nom du club illustre ces difficultés : il doit être assez explicite pour le public et cristalliser la ferveur locale. Il est donc souvent assez commun : quelques termes en liens avec l’univers du sport (Stade, Olympique etc.) ou relatif au sport lui-même (Football Club) vont être très usités pour déterminer le nom d’un club.
A titre d’exemples :
- Racing Club de Lens / Racing Club de Strasbourg / Racing 92 ;
- Olympique Lyonnais / Olympique de Marseille / Castres Olympique;
- Manchester United / Newcastle United / D.C. United ;
- FC Nantes / FC Sète / Chelsea FC / Liverpool FC ;
- Stade de Reims / Stade Rennais / Stade Toulousain / Stade Rochelais
Si le nom d’un club est propre et libre à chacun, il est quasi-systématiquement guidé par des contraintes sportives et géographiques, et reste souvent proche de celui d’autres clubs locaux et/ou d’une collectivité locale.
Les rivalités suivantes illustrent parfaitement cette situation :
| Sport | Ville | Clubs |
| Football | Milan | Inter Milan / AC Milan |
| Manchester | Manchester City / Manchester United | |
| Madrid | Atlético de Madrid / Real de Madrid | |
| Basketball | Los Angeles | Los Angeles Lakers / Los Angeles Clippers |
| Football américain | New-York | New-York Jets / New-York Giants |
La structure type des noms de club est la suivante : nom géographique + nom générique, ou inversement.
Cette structure commune accorde donc aux marques concernées un territoire de protection plus restreint.
Par exemple, un club comme le Paris Saint Germain aura des droits exclusifs sur le terme « Paris » uniquement dans le contexte de son association avec « Saint Germain ». La présence du terme « Saint Germain » lui permet de se distinguer et de donc de limiter la possible confusion avec d’autres club utilisant le terme « Paris », tel que Paris Football Club.
A l’inverse, il ne pourra pas pour autant revendiquer un usage exclusif sur le terme géographique « Paris » pour 2 raisons :
1. C’est le nom d’une collectivité locale, un actif immatériel appartenant à cette collectivité.
C’est par ailleurs un droit antérieur opposable à une demande de marque française (art. L. 711-3, 9° du Code de la propriété intellectuelle). Cette protection ne se limite pas au nom de la collectivité mais à l’ensemble des éléments géographiques et symboles qui s’y rattachent (abréviations, noms de quartier, armoiries etc.)
Il convient donc de s’assurer au préalable du dépôt de l’accord de la collectivité territoriale revendiquant le bénéfice de ce droit.
Ainsi, le club pourra justifier une protection du nom sous une forme particulière (comme la forme complète « Paris Saint Germain »).
2. C’est un terme descriptif.
Une marque sera refusée si sa signification est immédiatement perçue par le public comme renvoyant/fournissant des informations sur les produits et services revendiqués, ici, souvent la provenance géographique (Art. L. 711-2, 3°, du Code de la propriété intellectuelle).
L’objectif est de limiter la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres acteurs économiques souhaiteraient utiliser également.
L’enregistrement d’un nom géographique à titre de marque se fera probablement après avoir surmonté une objection de l’Office pour défaut de caractère distinctif.
C’est une étape qui peut s’avérer délicate et qui nécessite parfois de mettre en place des mesures alternatives et/ou complémentaires de protection :
- Protéger l’identité visuelle du club :
Il est recommandé pour un club de protéger les différents éléments graphiques et visuels (logo, blason etc.) associés au club, idéalement sans intégrer le nom du club.
Marque internationale n°1383138 du Wolverhampton Wanderers Football Club
Déposer de cette manière permet 1) de limiter le risque d’objection pour défaut de caractère distinctif et 2) d’élargir son territoire de protection en créant son territoire propre différent de celui des voisins.
Il faudra donc matériellement miser sur une identité visuelle forte et différente de ce qui se fait dans sa ville ou dans son sport. Par exemple :
Logo du Pau Football Club (marque française n°4858401)
Logo de la Section Paloise (marque française n°4144153)
- Acquisition d’un caractère distinctif par l’usage :
Ces marques au caractère distinctif faible peuvent toujours être enregistrées si elles ont acquis pour les activités concernées un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait (art. L. 711-2 CPI).
Dans ce cas de figure, le public est parvenu à percevoir immédiatement cette marque comme rattachée à un club en particulier et uniquement, et aux produits et services qu’il rend sous cette marque.
Compte-tenu du nature médiatique des marques concernées et de la ferveur qui les entourent, il ne fait que peu de doute que le public concerné (souvent les supporters du club) établisse ce lien direct avec leur club et non celui du voisin.
Avec les preuves adéquates, les clubs qui exploitent souvent leur nom et logo depuis des dizaines d’années pourront a priori revendiquer un caractère distinctif acquis par l’usage.
C’est le cas de l’ASM, le club de rugby de Clermont-Ferrand, qui a pu revendiquer le caractère distinctif par l’usage de ses couleurs iconiques jaune et bleu (Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile A, 17 mai 2018, n° 16/04791).
- Protection des marques de renommées et notoirement connues :
Le droit accorde une protection à une marque non enregistrée mais notoirement connue par une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque.
Cette protection peut logiquement concerner les marques sportives dont la connaissance forte par une partie public – sous réserve de pouvoir la prouver – va de pair avec leur nature fortement médiatique.
- Droits de propriété intellectuelle alternatifs et complémentaires :
La protection ne se limite pas aux marques, le CPI prévoit d’autres modes de protection au titre :
1) de la dénomination ou de la raison sociale de l’association sportive ou de la société sportive supportant la marque ;
2) le nom commercial, l’enseigne ou un nom de domaine du club ;
3) des droits d’auteur ;
4) les noms de domaine ;
4) dessin ou modèle protégé sur les logos du club par exemple, incluant le nom du club.
Ce sont également des droits exclusifs qui accordent un début de protection au club sur son nom notamment.
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Les clubs disposent donc de différents leviers pour protéger leurs signes distinctifs. Le levier choisi et la stratégie de protection dépendent de la nature du signe à protéger et des difficultés qui peuvent en découler (distinctivité, usage, etc.).
Il est par ailleurs important de varier les types de protection et de ne pas se limiter seulement à une marque reprenant le nom du club. Cette diversification de protection permet de pouvoir activer différents moyens d’action dans la défense des droits.
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Nos experts restent à votre disposition pour aborder ces différentes questions, établir les fondements juridiques de votre stratégie de marque et vous accompagner dans leur gestion courante.
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